Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-06-2024, n° 23-10.526, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 06-06-2024, n° 23-10.526, F-D, Cassation

A00625HR

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300290

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049733620

Référence

Cass. civ. 3, 06-06-2024, n° 23-10.526, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/108362088-cass-civ-3-06062024-n-2310526-fd-cassation
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CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2024


Cassation partielle


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° S 23-10.526


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024


La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-10.526 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Aa] [N], … [… …],

2°/ à M. [R] [N],

3°/ à Mme [Ab] [N],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

4°/ à Mme [H] [D]-[N], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à M. [W] [D], domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2022), le 24 mai 2004, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la banque) a consenti à la société civile immobilière des Douves (la SCI) un prêt d'un montant de 437 000 euros, remboursable en deux-cent-quarante mensualités.

2. Le 1er octobre 2014, Ac [Ad] et [E] [N], MM. [R] [N] et [W] [D] ont cédé les parts qu'ils détenaient dans la SCI à M. [C] [N] et Mme [Aa] [N].
3. Par actes du 19 avril 2021, la banque a assigné Mmes [Aa], [H] et [E] [N] ainsi que MM. [R] [N] et [W] [D] (les consorts [N]), aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues par la SCI au titre du prêt, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d'exigibilité, sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du code civil🏛.

4. Par conclusions d'incident, les consorts [Ae] se sont opposés à la recevabilité de cette action.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande à l'encontre de Ac [Ab] et [H] [N], M. [R] [N] et M. [W] [D], alors « qu'en subordonnant la recevabilité de la demande de la Caisse d'épargne contre les consorts [Ae] ayant cédé leurs parts le 1er octobre 2014 à l'exigence que la banque eût exercé de vaines poursuites préalables contre la SCI des Douves avant cette cession des parts en date du 1er octobre 2014, la cour d'appel a violé les articles 1857 et 1858 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 1857 et 1858 du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

7. Aux termes du second, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

8. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'une partie de la dette sociale formée par la banque à l'égard des quatre anciens associés, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de poursuites contre la SCI préalables à la date de cession de leurs parts et que le simple fait que des échéances impayées soient devenues exigibles ne saurait être suffisant au sens des articles 1857 et suivants du code civil.

9. En statuant ainsi, alors que, d'une part, l'article 1857 énonce une règle de fond dont il résulte que les anciens associés d'une société civile demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de leur exigibilité et que, d'autre part, l'article 1858 du code civil exige de vaines poursuites contre la société préalablement aux poursuites contre les anciens associés, et non préalablement à la date de cession de leurs parts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement :
- en ce qu'il confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 janvier 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à l'égard de Ac [Ab] et [H] [N] et MM. [W] [D] et [R] [N],
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,
l'arrêt rendu le 31 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mmes [Y], [E] et [H] [N] et MM. [W] [D] et [R] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.

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