Jurisprudence : CA Lyon, 28-05-2024, n° 22/04346


N° RG 22/04346 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLOU


Décision du

Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Au fond

du 03 mars 2022


RG : 19/00579


[T]


C/


[R]

[T]

[N]

[N]

[N]


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


1ère chambre civile B


ARRET DU 28 Mai 2024



APPELANTE :


Mme [M] [Aa] épouAbe [Z]

née le … … … à [… …] (…)

[… …]

[… …]


Représentée par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 53


INTIMES :


Mme [Acd] [R]

née le … … …

[Adresse 6]

[Localité 11]


Représentée par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE


Mme [P] [T] assistée de son curateur, pris en la personne de l'Association GRIM, demeurant [… …], désigné en cette qualité par Jugement du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE le 20 Mars 2018

née le … … … à [Localité 19] (CAMEROUN)

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 11]


Représentée par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE


M. [A] [N]

né le … … … à [… …]

[… …]

[Localité 12]


défaillant


Mme [Aef] [N]

née le … … … à [Localité 18]

[Adresse 3]

[Localité 9]


défaillante


M. [F] [N]

né le … … … à [… …]

[… …]

[… …]

[Localité 1]


défaillant


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 16 Mars 2023


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2024


Date de mise à disposition : 07 mai 2024, prorogée au 14 mai 2024 prorogée au 28 Mai 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile🏛


Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller


assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier


A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,


Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * *



EXPOSE DU LITIGE


Par acte notarié du 1er octobre 1983, M et Mme [Ad] ont acquis une maison située [Adresse 6], édifiée sur une parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7].


[K] [T], propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section B n°[Cadastre 8], est décédé le 26 novembre 1999.


Selon lettre recommandé avec demande d'avis de réception du 20 avril 2016, l'assureur de Mme [R] a demandé à Mme [P] [T], épouse du défunt, Mme [M] [T], fille du défunt, ainsi que M. [A] [N], Mme [Ae] [N], et M. [F] [N], enfants de [C] [T], (les consorts [T]) fille du défunt elle-même décédée en 2009, de prendre position quant à la facture de réparation du mur de la maison édifiée sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 8], qui menace de s'effondrer.


Selon lettre recommandé avec demande d'avis de réception du 15 septembre 2017, Mme [R], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [P] [T] de réaliser les travaux.


Selon ordonnance du 20 mars 2018, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône a placé Mme [P] [T] sous curatelle renforcée et a confié à l'association GRIM l'exécution de cette mesure.


Suivant une ordonnance du 17 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, saisi par Mme [R], a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire.


Le 5 décembre 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport.



Par acte délivré le 6 juin 2019, Mme [R] a assigné les consorts [T] devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône afin d'obtenir leur condamnation à réaliser les travaux de réfection du mur.


Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :

- déclaré recevable la demande de Mme [R],

- condamné les consorts [Aa] à faire procéder aux travaux de réfection du mur séparant la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7] de la parcelle voisine cadastrée section B n°[Cadastre 8] sur la commune de [Localité 11], hors partie habitable et hors mur de clôture, du sol jusqu'au sommet du mur,

- condamné les consorts [T], faute pour eux d'avoir réalisé ces travaux dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, à payer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai;

- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois,

- dit que Mme [R], à défaut de réalisation des travaux à l' expiration du délai de deux mois suivant la signification du jugement, pourra solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive;

- condamné les consorts [Aa] à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,

- condamné les consorts [Aa] à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux dépens.


Par déclaration du 13 juin 2022, Mme [M] [Aa] épouse [Ab] a relevé appel du jugement.


Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 décembre 2022, Mme [M] [Aa] épouse [Z] demande à la cour de:

- réformer le jugement entrepris

- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes.

A défaut

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 8 579.90 euros et à défaut celle de 2 863.30 euros au titre de sa contribution au coût de la réparation du mur mitoyen.

- fixer la part contributive des indivisaires à 5 % concernant [P] [T], [Cadastre 7],5 % concernant [M] [Ab] née [T] et [F], [A], [X] [N]

ensemble celle de 47,5 %.

- dire n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,

- condamner Mme [R] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laurent Bertin, avocat sur son affirmation de droit.


Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 février 2023, Mme [P] [T], assistée de son curateur, demande à la cour de:

- réformer le jugement entrepris,


- condamner Mme [R] à rembourser la moitié du montant des travaux de réfection du mur mitoyen,


- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, à titre principal ou à titre subsidiaire, et notamment de ses demandes au titre d'un prétendu trouble de jouissance et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens,

- statuer ce que de droit sur la demande de Mme [M] [Z] en fixation de la part contributive des indivisaires au titre des travaux,

- condamner Mme [R], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [R], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 novembre 2022, Mme [R] demande à la cour de:

- confirmer le jugement,

- débouter Mme [Ab] et Mme [T] de leurs demandes de réformation du jugement du tribunal judiciaire du 3 mars 2022, et de condamnation de Mme [R], fins et conclusions ;

Y ajoutant

- condamner les consorts [T], co-indivisaires, à lui verser la somme de 3.000 €, et ce, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les consorts [T], co-indivisaires, aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et ceux d'appel.

A titre subsidiaire

si la cour réformait le jugement dont appel sur la demande de condamnation à réaliser

les travaux sur le fondement des dispositions de l'article 1244 du code civil🏛,

- juger que les consorts [T], co-indivisaires, sont responsables d'un trouble anormal du voisinage en raison des désordres causés par l'effondrement du mur leur appartenant au préjudice de Mme [R].

En conséquence,

- condamner les consorts [T], co-indivisaires, à devoir faire procéder aux travaux de réfection du mur leur appartenant, outre la réfection de la partie basse du mur appartenant à Mme [R] en raison des dégradations consécutives à ce défaut d'entretien,

- condamner les consorts [T], co-indivisaires, à lui verser la somme de 3.000 € et ce, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [T], co-indivisaires, aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et ceux d'appel.


MM [F] et [A] [N], et Mme [Ae] [N] n'ont pas constitué avocat.


La déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées respectivement les 9, 7 et 2 septembre 2022.


La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023.


Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile🏛.



MOTIFS DE LA DECISION


1. Sur la propriété du mur séparatif


Mme [Z] soutient que le mur séparatif entre les propriétés des consorts [Aa] et de M et Mme [Ad] est mitoyen. Elle fait notamment valoir que:

- le statut du mur devant être fixé au regard de l'usage qu'en font les propriétaires des fonds contigus, doit être pris en compte le fait que Mme [R] a ancré sur le mur un appentis lui appartenant.

- si le mur séparatif est la propriété exclusive des propriétaires du fonds [T], il doit être présumé que le mur est mitoyen dans sa totalité,


- le défaut d'entretien ne peut être imputable aux seuls propriétaires du fonds [T] alors que le mur, mitoyen, est dégradé du seul côté de Mme [R].


Mme [P] [T] soutient également que le mur est mitoyen. Elle fait notamment valoir que:

- les parties s'accordent sur la mitoyenneté du mur de clôture, la question étant de savoir si sa surélévation est mitoyenne,

- aucun élément objectif ne permet de démontrer la non-mitoyenneté.


Mme [R] soutient que le mur séparatif est la propriété des consorts [T] en sa partie supérieure à l'héberge du toit de son appentis. Elle fait notamment valoir que:

- l'expert a retenu une mitoyenneté uniquement sur la partie basse du mur, jusqu'au faîte du toit de son appentis,

- le mur dégradé, au dessus de cet appentis, est un mur de construction du bâtiment [T] et pas seulement un mur de clôture,

- il existe une marque de non-mitoyenneté qui est caractérisée lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté et inclinée de l'autre côté, ainsi que l'article 654 du code civil🏛 l'énonce,

- elle est propriétaire du mur de clôture, mais les désordres ne concernent que la partie haute, considérée par l'expert comme propre à l'indivision, notamment au regard de la sommité du mur dont le pan est incliné du côté de leur propriété,

- peu importe la discussion relative au caractère mitoyen ou propre de la base du mur.


Réponse de la cour


C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les articles 653 et 654 du code civil🏛 ont retenu :

- que s'agissant de la partie inférieure au sommet de la toiture de l'appentis situé sur la parcelle de Mme [R] et qui prend ancrage dans le mur, il y a lieu de faire application de la présomption de mitoyenneté jusqu'à l'héberge, énoncée à l'article 653 du code civil, ce dont les parties conviennent,

- que s'agissant de la partie supérieure, située au delà de l'héberge, il convient de rechercher les indices d'un intérêt exclusif ou commun de ce mur, lesquels résultent du fait que le toit du bâtiment édifié sur la parcelle des consorts [T] prend appui sur le mur, les poutres de ce bâtiment venant jusqu'au mur et étant prises dans ce mur, ainsi qu'il a été constaté par l'expert judiciaire.


Dès lors, par confirmation du jugement, il convient de retenir que la partie du mur située au-dessus du sommet de la toiture de l'appentis de Mme [Ad] appartient aux consorts [T].


2. Sur la responsabilité au titre des bâtiments en ruine


Mme [Ab] et Mme [P] [T] soutiennent que leur responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de la responsabilité au titre des bâtiments en ruine. Elles font notamment valoir que:

- l'article 1244 du code civil qui institue la responsabilité du fait des bâtiments en ruine n'est pas applicable dans les rapports entre les copropriétaires mitoyens,

- la preuve de la ruine du mur, qui se distingue d'un risque hypothétique de dommage, n'est pas rapportée,

- l'expert a uniquement constaté un enduit dégradé,

- aucune faute ne peut leur être reprochée alors même qu'il s'agit d'une responsabilité fondée sur le défaut d'entretien,

- seul l'usufruitier est tenu aux réparations d'entretien,

- compte tenu du caractère mitoyen du mur, Mme [R] doit supporter le coût de la moitié des dépenses de réparation.


Mme [Ab] soutient en outre que Mme [R] doit être condamnée à lui payer la somme de 8 579, 90 euros et à défaut celle de 2 863,30 euros au titre de sa contribution au coût de la réparation du mur mitoyen. Elle fait notamment valoir que les réparations ont été réalisées suite au jugement, à titre conservatoire, et elle a réglé 50% de la facture de l'entreprise mandatée paAf M. [N].


Mme [P] [T] demande que Mme [R] soit condamnée à rembourser la moitié du montant des travaux de réfection du mur.


Mme [R] soutient que la responsabilité des consorts [T] est engagée. Elle fait notamment valoir que:

- la ruine du mur est établie par les photos et a été constatée par l'expert,

- la partie basse, qui lui appartient, a subi des dégradations du fait du défaut d'entretien de la partie haute par consorts [T],

- les dispositions de l'article 1244 du code civil sont applicables du fait du caractère non mitoyen du mur en sa partie supérieure à l'héberge du toit de son appentis,

- il s'agit d'un régime de responsabilité sans faute,

-à titre subsidiaire, la responsabilité des consorts [T] est engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.


Réponse de la cour


C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les termes de l'article 1244 du code civil ont retenu :

- que la responsabilité est attachée à la qualité de propriétaire, tous les propriétaires indivis répondant in solidum des dommages causés par le bâtiment en ruine, dès lors que la ruine est arrivée par un défaut d'entretien ou par un vice de sa construction, les propriétaires ne pouvant s'exonérer de leur responsabilité qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère,

- qu'il résulte des photographies et des constatations de l'expert judiciaire que des éléments de construction du mur, à savoir des pans d'enduit, sont tombés de la partie supérieure du mur et qu'en l'absence de travaux, de nouvelles chutes de matériaux se produiront, ce qui caractérise une ruine de la partie supérieure du mur,

- qu'il résulte des constations de l'expert judiciaire que la ruine du bâtiment provient d'un défaut d'entretien, le mur en pisé ayant été déstructuré par les intempéries et les insectes en l'absence de toute protection,

- que la circonstance que ce défaut d'entretien ait commencé du vivant de [K] [T] est sans incidence sur la responsabilité des propriétaires actuels, qui sont seuls tenus de répondre des dommages causés par la ruine du bâtiment,

- qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire que le défaut d'entretien de la partie haute du mur l'a exposé aux intempéries, de sorte que l'humidité s'est infiltrée à l'intérieur du mur jusqu'à sa partie inférieure, ainsi qu'à l'action des insectes, qui se sont déplacés à l'intérieur du mur, de sorte que le dommage est établi et doit conduire les appelants à réparer tant la partie haute que la partie basse du mur.


Pour confirmer le jugement ayant retenu la responsabilité des consorts [T] sur le fondement de l'article 1244 du code civil, la cour ajoute que:

- il a été précédemment retenu que la partie du mur située au-dessus du sommet de la toiture de l'appentis de Mme [Ad] appartient aux consorts [T], de sorte que le moyen qu'ils invoquent, selon lequel les dispositions de l'article 1244 du code civil seraient inapplicables dans les rapports entre les copropriétaires mitoyens, est inopérant,

- l'expert ayant constaté, photographies à l'appui, que « le mur litigieux, sur sa partie haute surélevée pour réaliser l'appentis propriété de l'indivision, est en pisé de terre de piètre facture. Son enduit est tombé et continue à tomber par plaques chez Mme [R], faute de protection par un débord de toiture et sous l'effet des insectes qui y font des galeries. L'humidité apportée par les pluies battantes fait gonfler le pisé de terre qui sous l'effet de la sécheresse en été accélère son décompactage jusqu'à aller à sa ruine faute d'entretien », l'état de ruine est établi,


- si le régime de responsabilité de l'article 1244 du code civil est fondé sur le défaut d'entretien, il ressort des constatations de l'expert que la ruine de la partie supérieure du mur a entraîné un affaiblissement de sa partie inférieure, de sorte que c'est le mur dans son intégralité qui doit être réparé, les travaux de réparation consistant en un piquage de toutes les parties destructurées, de les reconstituer par des matériaux sains se mariant avec le pisé de terre et de refaire un enduit à la chaux, ce qui aux termes des trois devis qui ont été présentés, représente un coût allant de 8 594 euros à 11.995 euros, réévalué par l'expert à la somme de 17.000 euros. Les réparations en cause consistent donc en de grosses réparations, au sens de l'article 605 du code civil🏛, dont les propriétaires sont tenus, étant précisé que l'alinéa 2 de ce texte prévoit que lorsque ces réparations ont été occasionnées par un défaut d'entretien, l'usufruitier en est tenu avec les propriétaires, ce qui n'est donc pas de nature à les exonérer, contrairement à ce qu'ils prétendent,

- il ressort des constatations de l'expert judiciaire que c'est la partie haute du mur, propriété exclusive des consorts [T], qui est à l'origine de la ruine du mur dans son intégralité, de sorte qu'ils sont seuls tenus aux réparations, quand bien même le mur serait mitoyen dans sa partie basse.


Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant retenu la responsabilité des consorts [T] sur le fondement de l'article 1244 du code civil et les a condamnés, sous astreinte, à faire procéder aux travaux de réfection du mur séparant la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7] de la parcelle voisine cadastrée section B n°[Cadastre 8] sur la commune de [Localité 11], hors partie habitable et hors mur de clôture, du sol jusqu'au sommet du mur.


Mme [Ab] et Mme [P] [T] sont, par voie de conséquence, déboutées de leur demande tendant à voir condamner Mme [R] à leur payer une contribution au coût de la réparation du mur.


3. Sur le règlement de la succession et le partage de responsabilité entre indivisaires


Mme [Z] soutient, en premier lieu, que s'agissant de la répartition entre les indivisaires, le jugement doit être annulé, en ce qu'il a statué sur les droits des consorts [T] dans la succession alors que cela ne lui était pas demandé.


Elle soutient, en second lieu, qu'il appartient à la cour de statuer sur le partage de responsabilité entre les coindivisaires en fixant la quote-part devant rester à la charge de chacun, en retenant qu'elle gardera à sa charge avec les consorts [N] 47,5 % du coût des travaux et Mme [P] [T] 5% compte tenu de la valeur de l'usufruit fiscal.


Mme [P] [T] demande que la cour apprécie la demande en fixation de la part contributive des indivisaires au titre des travaux.


Réponse de la cour


En premier lieu, à défaut pour Mme [Z] de demander l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'est pas saisie de cette demande.


En second lieu, s'agissant de la part contributive de chacun des co indivisaires, celle-ci doit être fixée en proportion de leurs droits dans la succession.


Mme [P] [T] dispose, en sa qualité de conjoint survivant, en application de l'article 767 du code civil🏛, dans sa rédaction en vigueur au 26 novembre 1999, de l'usufruit sur le quart de la succession, ce qu'elle ne conteste pas.


Par ailleurs, il n'est pas plus contesté que Mme [Ab], d'une part, les consorts [Af], qui viennent en représentation dans les droits de leur mère décédée, d'autre part, disposent chacun de 3/8ème en pleine propriété et 1/8ème en nue propriété.


Dès lors, il convient, par infirmation du jugement, de faire droit à la demande de Mme [Z] et de fixer la part contributive des indivisaires comme suit:

- 5% (25% X 20%) concernant Mme [P] [T],

- 47,5% concernant Mme [Ab],

- 47,5% concernant les consorts [Af].


4. Sur les autres demandes


C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont condamné Mme [P] [T], Mme [Ab] et les consorts [Af] à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.


Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.


L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R], en appel. Mme [P] [T] et Mme [Z] sont condamnées à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.


Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [Ag] [T] et Mme [Ab], qui succombent en leurs demandes principales.



PAR CES MOTIFS

LA COUR,


Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette la demande de fixation de la quote-part du coût des travaux de réfection du mur séparatif devant rester à la charge de chacun des coindivisaires,


Statuant à nouveau et y ajoutant,


Fixe la part contributive de indivisaires sur les travaux de réfection du mur séparatif comme suit:

- 5% concernant Mme [P] [T],

- 47,5% concernant Mme [M] [Ab],

- 47,5% concernant MM [F] et [A] [N] et Mme [Ae] [N],


Condamne Mme [P] [T] et Mme [M] [Ab] à payer à Mme [Ac] [R], la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,


Condamne Mme [P] [T] et Mme [M] [Ab] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


La greffière, Le Président,

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