Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-01-1999, n° 96-14047, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 12-01-1999, n° 96-14047, publié au bulletin, Rejet.

A0064AYZ

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 12 Janvier 1999
Rejet.
N° de pourvoi 96-14.047
Président M. Lemontey .

Demandeur Epoux Escafit
Défendeur Compagnie générale de crédit-bail
Rapporteur Mme ....
Avocat général MR hrich.
Avocats la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Defrénois et Levis.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte des 11 et 21 décembre 1987, la Compagnie générale de crédit-bail, dite Cegebail, a conclu un contrat de crédit-bail avec la Société française de développement alimentaire, SFDA, constituée entre trois membres de la famille Escafit ; que les époux ... ... se sont portés, par actes intitulés " garantie autonome ", envers la Cegebail, garants de la SFDA ; que cette dernière ayant cessé ses paiements à compter du mois de juillet 1989, la Cegebail a mis en uvre les garanties qui lui avaient été consenties et a assigné les époux ... en paiement de la somme de 766 155,29 francs ; que ceux-ci ont contesté la qualification donnée à leur engagement et en ont invoqué la nullité tant par application des dispositions du droit général des obligations que sur le fondement des règles spécifiques du cautionnement ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 1996) a accueilli la demande de la Cegebail ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié les engagements souscrits par les époux ... d'engagements autonomes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que ces engagements se fondaient sur la connaissance expressément reconnue du contrat de crédit-bail et que les garants étaient tenus au paiement des " sommes restant dues " au crédit-bailleur notamment en cas de cessation de paiement, procédures de redressement ou liquidation judiciaires touchant le preneur, également en cas d'impayé ou de résiliation du contrat imputable à ce dernier, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1134 et 2011 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déclarant, en conséquence, inopérant le moyen pris de l'application de l'article 2015 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; alors, enfin, que les époux ... faisaient valoir que la mention manuscrite figurant sur les actes ne respectait pas les dispositions de l'article 1326 du Code civil ; qu'en se bornant à énoncer que l'attention desdits époux avait été expressément attirée sur la rigueur de l'engagement par les mentions dactylographiées et que les insuffisances prétendument alléguées étaient complétées par les éléments extrinsèques qui figurent dans le corps même des documents, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1326 précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé l'intérêt patrimonial des époux ..., qui étaient directement intéressés à la conclusion du contrat de crédit-bail en leur qualité d'actionnaires principaux, M. ... étant porteur majoritaire et se présentant comme étant le représentant de la SFDA ; qu'elle a aussi constaté que les documents originaux, au pied desquels les engagements avaient été donnés, comportaient les caractéristiques complètes du contrat de crédit-bail ; qu'elle était, dès lors, fondée à considérer que les mentions irrégulières au regard du contrat de cautionnement étaient valablement complétées par ces éléments ; que, par ces motifs, abstraction faite de ceux relatifs à la qualification de garantie autonome, justement critiqués par les deux premières branches du moyen, la décision est légalement justifiée ;
Et sur le troisième moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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