SOC.
PRUD'HOMMES
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 février 2002
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Pourvoi n° G 99-43.896
Arrêt n° 509 FS P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z, demeurant Strasbourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la Société de distribution alsacienne, société anonyme, dont le siège est Strasbourg,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de distribution alsacienne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen premier moyen
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 412-18, L. 412-19, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ;
Attendu que le salarié protégé qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative peut, lorsque cette autorisation est annulée, demander dans les deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il a en outre le droit d'être indemnisé du préjudice subi par lui depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration ; que le salarié protégé qui ne demande pas ou plus sa réintégration a droit à l'indemnisation de son préjudice depuis son licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement ; qu'en outre, le salarié protégé, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, peut prétendre au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Z, entré en janvier 1990 au service de la société SASM (Société alsacienne de supermarchés), devenue depuis la société Atac, en qualité d'employé de commerce, exerçait en 1992 les mandats de membre titulaire d'un comité d'établissement et de délégué syndical, lorsqu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 13 mai 1992 puis licencié pour faute lourde le 11 juin 1992, avec l'autorisation de l'Inspecteur du travail ; que sur son recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé cette autorisation le 9 novembre 1992, par une décision devenue définitive ; que M. Z a alors saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter M. Z de ses demandes en paiement des salaires retenus pendant la mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait commis une faute grave, eu égard aux nombreux avertissements et mises en garde antérieurs notifiés, en consommant deux pots de crème pendant une pause, sans respecter les dispositions du règlement intérieur relatives aux achats personnels ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les avertissements antérieurs n'ayant pas été prononcés pour des faits identiques à ceux reprochés à M. Z dans la lettre de licenciement, ne pouvaient être retenus pour l'appréciation de son comportement, et alors, d'autre part, que le seul manquement au règlement intérieur retenu à la charge du salarié ne pouvait rendre impossible le maintien d'un salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis et ne constituait donc pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, auquel M. Z a déclaré renoncer
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z de ses demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la Société de distribution alsacienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de distribution alsacienne à payer à M. Z la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.