Jurisprudence : TA Montreuil, du 23-05-2013, n° 1201493

TA Montreuil, du 23-05-2013, n° 1201493

A4395KN4

Référence

TA Montreuil, du 23-05-2013, n° 1201493. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10832160-ta-montreuil-du-23052013-n-1201493
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Abstract

Aux termes d'un jugement rendu le 23 mai 2013, le tribunal administratif de Montreuil retient qu'à la fin du délai de cinq ans prévu pour le report en arrière d'un déficit fiscal, la société doit présenter sa demande de remboursement de la créance née de ce report dans les trois ans suivant la fin du délai, de façon expresse (TA Montreuil, 23 mai 2013, n° 1201493).




TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL

N° 1201493

SOCIETE FIMIPAR

M. Marmier

Rapporteur

Mme Restino

Rapporteur public


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil


Audience du 7 mai 2013

Lecture du 23 mai 2013

19-04-02-01-04-10

54-01-07-05

C


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour la SOCIETE FIMIPAR, dont le siège est 12 cours Michelet La Défense à Puteaux (92800), par Me Rostaing et Me Lenczner ; la SOCIETE FIMIPAR demande au tribunal :

1°) le remboursement de la créance née du report en arrière du déficit de l’exercice clos le 31 décembre 2001 d’un montant de 119 304 euros ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 ;

Elle soutient que le remboursement de sa créance de report en arrière de déficit à l’expiration du délai n’est pas conditionné à la présentation d’une demande ; que seule la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968🏛 peut faire obstacle à ce remboursement ;

Vu la décision par laquelle le délégué chargé de la direction des grandes entreprises a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2012, présenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit un remboursement automatique de la créance de report en arrière de déficit, d’autant que l’entreprise peut utiliser cette créance comme moyen de paiement d’une imposition ; que la demande de remboursement d’une telle créance s’analyse comme une réclamation contentieuse portant sur une créance fiscale pour laquelle la prescription quadriennale de la loi du 31


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décembre 1968 n’est pas opposable ; que l’instruction de la comptabilité publique n° 89-119-A2-1 du 19 décembre 1989 n’est pas opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales🏛 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2012, présenté pour la SOCIETE FIMIPAR, par Me Rostaing et Me Lenczner, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que les sommes ainsi restituées soient assorties des intérêts moratoires ;

Elle soutient, en outre que selon la jurisprudence la déclaration d’option pour le report en arrière de déficits vaut demande de remboursement ; que cette demande de remboursement n’a pas à être renouvelée au terme du délai de cinq ans ; que la circonstance que la doctrine autorise l’utilisation à terme de cette créance pour le paiement d’impôt ne fait pas obstacle au remboursement de cette créance ; que la créance de report en arrière de déficit ne présente pas un caractère fiscal mais constitue un simple moyen de paiement comme le rappel la réponse ministérielle Claude du 29 juin 1988 ; que cette demande relève du contentieux du recouvrement pour lequel est applicable la prescription quadriennale de la loi de 1968 ; qu’à supposer que cette demande présente un caractère fiscal, aucun des délais prévus par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales🏛 ne pourraient être applicables ; que l’instruction de la comptabilité publique n° 89-119-A2-1 du 19 décembre 1989 dispose que la prescription quadriennale est opposable à la demande de remboursement de cette créance ;

Vu, en date du 10 janvier 2013, l’avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative🏛, les informant que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle de l’audience du 28 février 2013 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 31 janvier 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2013, présenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et fait valoir, en outre, qu’à la date de son option pour le report en arrière de déficits, l’entreprise ne dispose encore d’aucun droit sur l’administration ; qu’à défaut de rehaussement d’imposition, la requérante ne peut se prévaloir de doctrine administrative sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2013 portant clôture immédiate de l’instruction, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative🏛 ;

Vu l'ordonnance en date du 1” février 2013 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative🏛 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2013, présenté pour la SOCIETE FIMIPAR, par Me Rostaing et Me Lenczner, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2013, présenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 ;


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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de M. Marmier, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Restino, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Batz ;

Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 13 mai 2013 et présentée pour la SOCIETE FIMIPAR, par Me de Batz ;


1. Considérant que la SOCIETE FIMIPAR a opté, le 18 juin 2002, pour le report en arrière d’une fraction du déficit constaté au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2001 sur ses résultats bénéficiaires des exercices 1999 et 2000 et a présenté une demande, reçue par l’administration le 25 novembre 2011, de remboursement de la créance née de ce report qu’elle détenait sur le Trésor d’un montant de 119 304 euros ; que l’administration a rejeté cette demande par lettre du 15 décembre 2011 pour tardiveté ; que la SOCIETE FIMIPAR demande au tribunal le remboursement de sa créance née du report en arrière de son déficit constaté au titre de l’exercice clos en 2001 ;

Sur le terrain de la loi :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 220 quinquies du code général des impôts🏛 dans sa rédaction alors applicable : « I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (…). / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. / (…) La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. (.…). » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales🏛 : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (...)»; qu’aux termes de l’article R. 196-1 du même livre: « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la


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notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (.…) » ;

4. Considérant qu’en application des dispositions précitées de l’article 220 quinquies du code général des impôts, l’option pour le report en arrière d’un déficit ne vaut pas également demande de remboursement de la créance née de l’exercice de cette option à l’expiration du délai prévu par cet article ; que c’est la demande de remboursement de la créance née de l’exercice de l’option de report en arrière du déficit présentée, le 25 novembre 2011, par la SOCIETE FIMIPAR qui, tendant à la reconnaissance d’un droit de nature fiscale, est, par suite, constitutive d’une réclamation contentieuse au sens des dispositions précitées de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que la recevabilité d’une telle réclamation s’apprécie au regard des règles posées par l’article R. 196-1 du même livre ; que ces règles ont pour effet d’instituer un régime légal de prescription propre aux créances d’origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l’Etat ; qu’il résulte des termes mêmes de l’article 1" de la loi du 31 décembre 1968🏛 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que la prescription quadriennale instituée par cette loi n’est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spéciale à une catégorie déterminée de créances susceptibles d’être invoquées à l’encontre de l’une de ces personnes morales de droit public ; que la créance en litige est, dès lors, exclue du champ d’application de la loi du 31 décembre 1968 ;

5. Considérant que la créance de la société requérante, née au 31 décembre 2001, n’était pas encore utilisée au 31 décembre 2006 ; qu’elle pouvait en demander le remboursement à compter du 1°” janvier 2007 ; que l’expiration du délai de cinq ans susmentionné constituant l’événement qui motive la réclamation au sens des dispositions précitées du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la société requérante avait jusqu’au 31 décembre 2009 pour demander le remboursement de la créance litigieuse ; que la demande présentée à cet effet et reçue par l’administration le 25 novembre 2011 était par suite tardive ;

Sur le terrain de l’interprétation formelle de la loi fiscale :

6. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « I] ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. » ;

7. Considérant que la SOCIETE FIMIPAR ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des énonciations de l’instruction de la direction générale de la comptabilité publique n°89-119-A2-1 du 19 décembre 1989 selon lesquelles « conformément à la loi du 31 décembre 1968, est prescrite au profit de l'Etat, la créance qui n'a pas été payée dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits à remboursement ont été acquis » pour faire obstacle à la tardiveté de sa réclamation, qui relève de la procédure contentieuse ;


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8. Considérant qu’il résulte ce qui précède que la SOCIETE FIMIPAR n’est pas fondée à demander le remboursement de sa créance née du report en arrière de son déficit constaté au titre de l’exercice clos en 2001 ;


DECIDE :

Article 1” : La requête de la SOCIETE FIMIPAR est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE FIMIPAR et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises.


Délibéré après l'audience du 7 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Barbillon, président,

M. Marmier, conseiller,

M. Lavigne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 mai 2013.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

A. Aa A. Barbillon

Le greffier,

Signé

Ab Ac

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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