Jurisprudence : TA Pau, du 17-01-2012, n° 1001504

TA Pau, du 17-01-2012, n° 1001504

A4392KNY

Référence

TA Pau, du 17-01-2012, n° 1001504. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10832157-ta-pau-du-17012012-n-1001504
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N° **1001504**





**Mme A B C, M. Aa X et Mlle Ab
X**





M. Faïck, Rapporteur



Mme Butéri, Rapporteur public





Audience du 4 janvier 2012





Lecture du **17 janvier 2012**





**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**



Le Tribunal administratif de Pau





(2ème Chambre)






Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour Mme A B
C, demeurant … … … … … (…), M. Aa
X, demeurant … … … … … (…) et Mlle
Ab X, demeurant … … … … … (…),
par Me Moras, avocat au barreau de Dax ; Mme B C et autres demandent au
tribunal :





1°) de condamner la commune de Dax à verser à Mme A B C la
somme de 2 219, 01 €, en règlement des frais d'obsèques, avec les intérêts de
droit à compter du jour du dépôt de la requête et la somme de 40 000 €, en
réparation de son préjudice, avec les intérêts de droit à compter du jour du
dépôt de la requête ;





2°) de condamner la commune de Dax à verser à Mlle Ab X la
somme de 30 000 €, en réparation de son préjudice, avec les intérêts de droit
à compter du jour du dépôt de la requête ;





3°) de condamner la commune de Dax à verser à M. Aa X la somme
de 30 000 €, en réparation de son préjudice, avec les intérêts de droit à
compter du jour du dépôt de la requête ;





4°) de mettre à la charge de la commune de Dax une somme de 1 500 € au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour la
commune de Dax, par Me Bernadet, avocat au barreau de Pau ; elle conclut au
rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le
paiement de la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ;





Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 2011, présenté pour Mme B
C, M. X et Mlle X ; ils concluent aux mêmes fins ;







Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2011 fixant la clôture d'instruction au 30
juin 2011 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code
de justice administrative ;





Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2011 prononçant la réouverture de
l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice
administrative ;





Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au
24 novembre 2011 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3
du code de justice administrative ;





Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2011, présenté pour la caisse primaire
d'assurance maladie des Landes par Me Schnerb, avocat au barreau de Pau ; elle
demande au Tribunal de condamner la commune de Dax à lui verser la somme de
542, 60 € au titre des prestations qu'elle a servies à l'assurée, avec les
intérêts légaux à compter du jour de la demande, la somme de 180, 87 € sur le
fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et la mise à la charge de ladite
commune le paiement de la somme de 700 € au titre des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;







Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour la commune de Dax
;









Vu les pièces du dossier ;





Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;





Vu le code de la sécurité sociale ;





Vu le code de justice administrative ;





Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;





Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 ;





- le rapport de M. Faïck, rapporteur ;





- et les conclusions de Mme Butéri, rapporteur public ;





Sur les conclusions présentées par les CONSORTS B C :





Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en
défense ;





Considérant que le 9 juillet 2009 vers 17h30, Mme Ac B C circulait à
pied dans le centre-ville de Dax, place de la cathédrale, lorsqu'elle chuta
dans la " fontaine du légionnaire " ; que, victime d'un traumatisme crânien,
elle fut transportée à l'hôpital de Dax où elle décéda d'une hémorragie
cérébrale le soir de l'accident ;





Considérant que la " fontaine du légionnaire " est un ouvrage aménagé à même
le sol comportant un plan incliné qui crée une dénivellation qui fut à
l'origine de l'accident dont a été victime Mme B C ; qu'il ne résulte
pas de l'instruction que cet ouvrage, par sa conception même, présentait pour
les usagers un danger tel qu'il était nécessaire de mettre en place une
signalisation ou un dispositif de protection particuliers ;





Considérant, par ailleurs, que les requérants font valoir que les jets d'eau
de la fontaine ne fonctionnaient pas au moment de l'accident, mettant ainsi la
victime dans l'impossibilité de déceler la présence de la dénivellation ; que,
toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions précises
et argumentées du rapport des services techniques de la commune, dont aucun
principe n'interdit au Tribunal de tenir compte, que ces jets ne constituent
en rien un dispositif de sécurité aménagé autour de la fontaine mais servent
simplement à l'agrément de celle-ci ; qu'ainsi, le fait qu'ils ne
fonctionnaient pas lors de l'accident ne constitue pas un défaut d'entretien
normal de l'ouvrage qui aurait contribué à sa survenance alors, au demeurant,
qu'il résulte de l'instruction que la panne dont ils étaient affectés ne
mettaient pas les piétons dans l'impossibilité de détecter la différence de
perspective au sol, et partant, la présence du dénivelé, alors au surplus que
Mme B C était habituée des lieux ; qu'en outre, les défauts allégués par
les requérants et relatifs aux bornes implantées par ailleurs sur la place de
la cathédrale sont sans lien avec la chute dont Mme B C a été victime ;
que la circonstance, enfin, que la commune de Dax ait installé des barrières
de sécurité autour de la fontaine après l'accident ne révèle pas, à elle
seule, que cet ouvrage était anormalement entretenu lorsque celui-ci s'est
produit ;





Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS B C ne sont
pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune est engagée à leur
égard ;





Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des
Landes :





Considérant que l'accident dont a été victime Mme B C n'étant pas
imputable à un tiers responsable au sens de l'article L. 376-1 du code de la
sécurité sociale, les conclusions présentées par la caisse primaire
d'assurance maladie des Landes doivent être rejetées ;





Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative :





Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à
défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine
au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient
compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il
peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;





Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions des CONSORTS B
C et de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes dirigées contre
la commune de Dax qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante
;





Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire
application de ces dispositions en mettant à la charge des requérants la somme
demandée par la commune de Dax au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens ;





D E C I D E :





Article 1er : La requête n° 1001504 est rejetée.





Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance
maladie des Landes sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la
sécurité sociale et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
sont rejetées.





Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Dax au titre des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont
rejetées.





Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, à
M. Aa X, à Mlle Ab X, à la caisse primaire
d'assurance maladie des Landes et à la commune de Dax.






Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :



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