Donne acte à la Caisse de Crédit mutuel Marseille Gambetta du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et M. Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL Poil de Carotte ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, déclarant recevable le recours en révision formé par M. Y..., a rétracté dans les seuls rapports entre la Caisse de Crédit mutuel et M. Y..., le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 novembre 1993 et a débouté la Caisse de sa demande contre M. Y... ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de cet arrêt ni d'aucune pièce de procédure que la cour d'appel ait satisfait aux exigences de ce texte qu'elle a ainsi violé, par refus d'application ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.