Jurisprudence : Cass. com., 30-11-1999, n° 96-16.607, inédit au bulletin, Cassation

Cass. com., 30-11-1999, n° 96-16.607, inédit au bulletin, Cassation

A0592AYL

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 30 Novembre 1999
Cassation
N° de pourvoi 96-16.607
Président M. DUMAS

Demandeur M. Jacques ...
Défendeur La Poste, exploitant public et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jacques ..., demeurant Le Chatenet-en-Dognon, agissant en son nom propre et en sa qualité d'héritier de sa mère, Mme Charlotte ..., décédée,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit
1 / de La Poste, exploitant public, dont le siège est Boulogne-Billancourt, et son département des chèques postaux, Paris,
2 / de Mme Christiane ..., épouse ..., demeurant Montmorillon,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM ..., ..., Mmes ..., ..., conseillers, M. ..., Mme ..., M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. ..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société La Poste, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après en avoir volé les formules préimprimées, un malfaiteur a émis deux chèques postaux en imitant la signature de Mme ... ; que le compte, dont elle était titulaire conjointement avec son fils M. ..., a été débité des montants des chèques les 10 et 17 octobre 1990 ; que Mme ... a adressé le 22 octobre 1990 une réclamation au centre de chèques postaux, qui l'a rejetée ; que le 15 mars 1993, M. ... et sa mère ont assigné en justice la Poste aux fins de répétition des sommes débitées, à tort, selon eux, de leur compte ;
Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense
Attendu que la Poste conteste la recevabilité du moyen, en sa première branche, M. ... y soutenant l'inexactitude de l'application faite par l'arrêt de l'article L 107, alinéa 4, du Code des Postes et Télécommunications, alors qu'il avait invoqué dans ses écritures d'appel que ce texte était sans application en l'espèce, et qu'ainsi, selon l'exception d'irrecevabilité, il soutiendrait devant la Cour de Cassation une prétention incompatible avec sa position antérieure ;
Mais attendu que M. ... ne conteste plus aujourd'hui l'applicabilité en l'espèce du texte susvisé, mais l'interprétation, qu'il prétend erronée, qu'en a donnée la cour d'appel ; qu'invoquant ainsi un moyen de pur droit différent, mais non contraire, de celui sur lequel il avait antérieurement fondé sa position, il est recevable à le soutenir devant la Cour de Cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L 107, alinéa 4, du Code des postes et télécommunications ;
Attendu que pour rejeter la prétention des titulaires du compte, l'arrêt retient que leur action est prescrite faute d'avoir été introduite dans le délai d'un an, prévu par l'article L107 du Code des Postes et Télécommunications relatif au fonctionnement des comptes-chèques postaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L 107 du Code des Postes et Télécommunications a été modifié par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, applicable à compter du 1er janvier 1991, et énonce désormais que les délais de prescription sont, en la matière, ceux du droit commun ; qu'il s'ensuit que la prescription n'étant pas encore intervenue en l'espèce avant le 1er janvier 1991, l'allongement des délais de prescription était applicable ; que faute d'avoir relevé cette question de pur droit, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne La Poste et Mme ... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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