TA Nîmes, du 30-05-2024, n° 2302974
A32795GK
Référence
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 août 2023, 21 novembre 2023, 17 décembre 2023, 17 avril 2024 et 16 mai 2024, Mme B, ayant pour avocat Me Tournier-Barnier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu annuel d'entretien professionnel 2022 en tant qu'il concerne les parties III, IV et VII, ensemble la décision du 31 mai 2023 par laquelle le directeur du secrétariat général commun départemental a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de réviser son compte-rendu annuel d'entretien professionnel 2022 relatif aux parties III, IV et VII.
Elle soutient que :
- le compte-rendu d'entretien professionnel 2022 ne prend pas en compte les difficultés qu'elle a rencontrées en raison du double poste interministériel qu'elle occupait, de la quantité de travail y afférent, et de l'absence d'accompagnement de tuilage et de formations en ressources humaines ; des missions supplémentaires ont été ajoutées à sa fiche de poste déjà très lourde durant la période de congé de Mme A, lesquelles ont été difficiles à assumer ;
- le compte-rendu d'entretien professionnel ne reflète pas la réalité de son engagement professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'aucune conclusion principale n'a été formulée ;
- le compte-rendu attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la description de la fiche de poste ne correspond pas à une double activité professionnelle, que le temps passé à travailler était dû à un manque d'organisation et de rigueur, qu'elle a bénéficié d'un accompagnement continu, de formations, que ses missions ont été réduites, un agent contractuel ayant été recruté pour assurer les missions de sa collègue absente, que dans l'ensemble sa manière de servir et son implication dans ses missions étaient à développer ou satisfaisantes, et que durant son absence, une agente du bureau des ressources humaines a identifié de nombreuses incohérences et un manque fiabilisation des dossiers, ce qui a contribué à générer une activité supplémentaire à son retour, situation qui s'est rétablie en trois semaines.
Par ordonnance du 5 avril 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010🏛 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009🏛 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010🏛 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, présidente de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative🏛.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2024 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Chamot, présidente ;
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
1. Mme B, secrétaire administrative occupant un poste de référente formation-gestion du temps de travail au sein du Secrétariat général commun du département (SGCD) de Lozère, a formé un recours en date du 24 juin 2023 devant la commission administrative paritaire, qui a émis un avis favorable le 30 novembre 2023 à sa demande de révision du compte-rendu professionnel de l'année 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2022, notifié le 9 mai 2023, en tant qu'il concerne la partie III, IV et VII, ensemble la décision du 31 mai 2023 par laquelle le directeur du secrétariat général commun départemental a rejeté son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l'article L521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010🏛 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat dispose que : " I. ' Les secrétaires administratifs sont chargés de tâches administratives d'application. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale. Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d'assistant de direction. II. ' Les secrétaires administratifs de classe supérieure et les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières de coordination d'une ou plusieurs équipes. "
3. En premier lieu, Mme B soutient que le compte-rendu professionnel de l'année 2022 ne prend pas en compte la charge de travail qu'elle a subie en raison du double poste interministériel qu'elle occupait et des missions supplémentaires qui lui ont été confiées en l'absence de Mme A, en congé maternité. Cependant, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments mentionnés dans la description de la fiche de poste excèderaient les tâches pouvant être confiées à une secrétaire administrative. Il n'est en outre, pas contesté que la requérante a bénéficié de certaines formations dès son arrivée sur le poste, d'un accompagnement et d'un soutien de ses supérieurs hiérarchiques qui ont diminué certaines de ses missions, notamment celles relatives à sa qualité de référente formation. D'autre part, s'il est constant qu'un agent a été recruté aux fins d'occuper le poste de Mme A pendant le début de son congé maternité, Mme B n'apporte pas d'éléments probants permettant de justifier que postérieurement à la démission de ce dernier, elle ait eu à supporter des missions supérieures à celles attendues.
4. En second lieu, il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel, notamment de la partie III relative à l'expérience professionnelle de Mme B que seule la " réactivité " est reconnue comme " initié ", niveau d'acquisition le plus faible, et que les autres compétences font l'objet d'une notation variable qui s'inscrit entre le niveau " pratiqué " et " maîtrisé ". La partie IV relative à " l'appréciation sur la manière de servir de l'agent " indique que " sa qualité de travail " et " ses qualités relationnelles " sont satisfaisants, seuls " l'engagement professionnel ", " l'esprit d'initiative " et " le sens des responsabilités " sont à développer. Enfin, si l'appréciation générale sur la valeur professionnelle de l'agent figurant dans la partie VII du compte-rendu comporte la case cochée " Agent dont certaines aptitudes ou capacités sont à consolider ", elle se termine au demeurant par une appréciation encourageante de ses capacités selon laquelle " Mme B n'est pas parvenue, tout au long de son année d'apprentissage, à démontrer les qualités professionnelles demandées à un secrétaire administratif du ministère de l'intérieur. Aussi dans la difficulté qu'elle rencontre, je l'encourage à poursuivre sa progression sur le poste qu'elle occupe ". Dans ces conditions, le compte rendu d'entretien professionnel 2022 contesté, qui contient des appréciations globalement nuancées sur les compétences professionnelles de Mme B, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième et dernier lieu, l'appréciation portée sur la manière de servir d'un agent et exprimant sa valeur professionnelle est annuelle. Par suite, la circonstance que Mme B ait fait l'objet d'une appréciation positive au titre des années précédentes est sans incidence sur la légalité du compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du compte-rendu annuel d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2022 en tant qu'il concerne les parties III, IV et VII.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Article, R222-13, CJA Décret, 2010-888, 28-07-2010 Décret, 2009-1388, 11-11-2009 Décret, 2010-302, 19-03-2010 Entretien Directeur Ressource humaine Congés Conclusions principales Erreur d'appréciation Disposition statutaire Dispositions communes à divers corps de fonctionnaires Commission paritaire Émission d'un avis favorable Demandes de révision Tâches de gestion Occupation de l'emploi Congé maternité Occupation du poste