ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 01953
7 / 9 SSR
Finances
Favatier
M Querenet, Rapporteur
M Rivière, Commissaire du gouvernement
M Rain, Président
Lecture du 9 Février 1977
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ACCORDANT AU SIEUR FAVATIER, DECHARGE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET DES TAXES ANNEXES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI POUR L'ANNEE 1972 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1397-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1972 : "LES CONTRIBUABLES PEUVENT OBTENIR LE DEGREVEMENT DE LA CONTRIBUTION FONCIERE EN CAS DE VACANCES D'UNE MAISON NORMALEMENT DESTINEE A LA LOCATION OU D'INEXPLOITATION D'UN IMMEUBLE UTILISE PAR LE CONTRIBUABLE LUI-MEME A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL, A PARTIR DU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI DU DEBUT DE LA VACANCE OU DE L'INEXPLOITATION JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL LA VACANCE OU L'INEXPLOITATION A PRIS FIN. DANS CE DERNIER CAS, LE DEGREVEMENT EST SUBORDONNE A LA TRIPLE CONDITION QUE LA VACANCE OU L'INEXPLOITATION SOIT INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU CONTRIBUABLE, QU'ELLE AIT UNE DUREE DE TROIS MOIS AU MOINS ET QU'ELLE AFFECTE SOIT LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE, SOIT UNE PARTIE SUSCEPTIBLE DE LOCATION OU D'EXPLOITATION SEPAREE" ; CONS QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'IMMEUBLE SIS 97 ROUTE DE SAINT-SIMON A TOULOUSE ET APPARTENANT AU SIEUR FAVATIER, COMPRENAIT DEUX BATIMENTS : UN BATIMENT PRINCIPAL ET UN BATIMENT ANNEXE DIT LOGEMENT DU JARDINIER ; QU'IL EST CONSTANT QUE LE BATIMENT PRINCIPAL DE L'IMMEUBLE A ETE OCCUPE DE JUILLET 1962 A JUILLET 1964 PAR DEUX FAMILLES QUI L'ONT LAISSE DANS UN ETAT DE DELABREMENT TEL QUE TOUTE LOCATION NORMALE EXIGEAIT QUE FUSSENT PREALABLEMENT REALISES PAR LE SIEUR FAVATIER DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT ; QUE, CEPENDANT, A LA MEME EPOQUE, L'IMMEUBLE DONT S'AGIT S'EST TROUVE INCLUS DANS LA ZONE A URBANISER PAR PRIORITE DU MIRAIL, L'ACQUISITION DES TERRAINS NECESSAIRES A L'AMENAGEMENT DE LADITE ZONE AYANT ETE DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE LE 13 SEPTEMBRE 1962 ET LA DATE D'EXPIRATION DE LA VALIDITE DE CETTE DECLARATION AYANT ETE REPORTEE AU 3 SEPTEMBRE 1977 ; QUE LE REQUERANT, SANS ETRE CONTREDIT PAR L'ADMINISTRATION, QU'UN REFUS DE PRINCIPE A ETE OPPOSE PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT A SES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE EN RAISON DE L'OPERATION D'URBANISME EN COURS ; QUE, DES LORS, LA VACANCE DU BATIMENT PRINCIPAL DE L'IMMEUBLE DU SIEUR FAVATIER ETAIT IMPUTABLE A DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE SA VOLONTE ; QUE LES AUTRES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 1397-1 PRECITE ETANT REMPLIES, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE, POUR LE BATIMENT PRINCIPAL, LE DEGREVEMENT PREVU PAR CETTE DISPOSITION. MAIS CONS QUE LE BATIMENT ANNEXE, DIT LOGEMENT DU JARDINIER, A ETE OCCUPE DEPUIS 1964 ET, EN TOUT CAS, AU COURS DE L'ANNEE 1972 PAR LA DAME PEZZUTO, GARDIENNE DE L'ENSEMBLE DE L'IMMEUBLE ; QU'AINSI LE BATIMENT ANNEXE PAR ELLE OCCUPE NE POUVAIT ETRE REGARDE COMME VACANT AU SENS DE L'ARTICLE 1397 PRECITE DU CODE GENERAL DE IMPOTS ; QUE, DES LORS, CETTE PARTIE DE BATIMENT NE POUVAIT DONNER LIEU A DEGREVEMENT ; QUE LE MINISTRE, RECEVABLE A SE PREVALOIR, DE CE FAIT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, EST DES LORS FONDE A DEMANDER QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF SOIT REFORME SUR CE POINT ; (RETABLISSEMENT AU ROLE A RAISON DES DROITS QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DU BATIMENT ANNEXE DIT LOGEMENT DU JARDINIER ; REFORMATION EN CE SENS, REJET DU SURPLUS).