CIV.3
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 février 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° K 00-10.543
Arrêt n° 222 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Poilâne, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre civile, section A), au profit
1°/ de la société Groupe d'études pour la construction l'urbanisme et l'aménagement du territoire, dont le siège est Paris,
2°/ de la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est Paris,
3°/ de la société Savoure, société à responsabilité limitée, dont le siège est Jouy-en-Josas,
4°/ de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est Paris,
5°/ de la société Socotec, dont le siège est Guyancourt,
6°/ de la société Cigna Insurance Company Of Europe SANV, société anonyme, dont le siège est 9/11, rue Belliard, 1040, Bruxelles (Belgique), et dont la direction générale en France est Paris, aux droits de laquelle vient la société d'assurance Ace Europe,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Poilâne, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Groupe d'études pour la construction, l'urbanisme et l'aménagement du territoire et de la compagnie Axa assurances, de la SCP Gatineau, avocat de la société d'assurance Ace Europe, venant aux droits de la société Cigna Insurance Company Of Europe Sanv, de Me Odent, avocat de la société Savoure et de la SMABTP, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société ACE europe, venant aux droits de la société Cigna company of Europe Sanv ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que l'humidité dans le sas d'entrée avait pour cause la condensation due à la pénétration de l'air chaud et humide des fournils et s'expliquait par le fait, constaté par l'expert et confirmé par M. Poilâne, que la porte de communication entre le sas et les fournils restait ouverte quasiment en permanence, la cour d'appel qui a pu en déduire qu'il ne pouvait être fait grief aux constructeurs, en l'absence de preuve d'exigences particulières du maître de l'ouvrage, de n'avoir pas prévu un mode d'utilisation contraire à la destination normale d'un sas et que cette utilisation anormale constituait une cause étrangère exonérant les constructeurs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que la société Poilâne n'avait pas pris l'initiative de susciter un complément d'expertise lorsqu'elle avait eu connaissance du surcoût trés important par rapport aux prix préconisés par l'expert et qu'elle ne produisait aucun document technique autre que des factures, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef refusant d'allouer à cette société la somme supplémentaire qu'elle réclamait ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert n'avait fait aucune constatation de l'existence du désordre allégué à ce titre, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant constaté que les premiers juges avaient déclaré que la demande de la société Poilâne relative aux reprises de l'esplanade et de la route était irrecevable comme formulée postérieurement à l'expiration du délai décennal, et relevé que faute de production des trois procès verbaux de réception, il était impossible de savoir à quelle date avait été réceptionnée la partie d'ouvrage atteinte par les désordres en question, qu'en outre à défaut de production des assignations en référé dirigées contre les entreprises, la société Poilâne ne mettait pas la cour d'appel en mesure de vérifier si lesdits désordres y étaient mentionnés et si, comme elle l'affirmait sans aucune précision de date, le délai décennal avait été interrompu et qu'il n'était pas allégué que l'offre de la société Savouré de reprendre une partie de la chaussée ait emporté reconnaissance de responsabilité, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen
Vu l'article 4 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1999) que la société Poilâne, maître de l'ouvrage, a fait édifier une unité artisanale de 24 fours, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Groupe d'études pour la construction (GEC), assurée par la compagnie la Providence, devenue AXA, les travaux de gros oeuvre étant confiés à la société Savoure, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que se plaignant de désordres, la société Poilâne a, après expertise judiciaire, assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Poilâne relative aux fissurations des maçonneries, la cour d'appel retient qu'il est demandé une somme globale de 695 389 francs pour l'ensemble des trois postes concernant les fissures, les plinthes à gorges et le carrelage derrière les points d'eau, que la société Poilâne ne précise nullement par ses conclusions d'appel à combien s'est élevé, selon elle, le coût des réparations des fissures seules, que l'évaluation de l'expert, sans rapport avec la somme réclamée, ne peut être retenue pour suppléer cette lacune, qu'il est impossible, au vu de la facture Sobéma, de déterminer avec une précision suffisante la somme correspondant à la réparation des fissures et que la demande de ce chef apparait donc indéterminée ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait limité à la somme de 133 258 francs la réparation allouée au maître de l'ouvrage au titre des reprises des peintures en retenant notamment que la demande ne pouvait être admise en ce qu'elle avait trait aux zones concernées par les désordres de maçonnerie, l'arrêt retient que la demande de la société Poilâne pour un montant de 1 380 000 francs inclut le coût de réfection de l'ensemble des peintures de la zone des fournils 1 à 12 et de la galerie de circulation et que compte tenu de la nature des désordres pour lesquels la responsabilité des constructeurs est retenue, cette demande ne peut être accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que la responsabilité de la société GEC était engagée au titre des fissures des maçonneries, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le septième moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Poilâne en paiement de la somme correspondant aux honoraires versés au bureau d'études Delefosse, l'arrêt retient que les condamnations prononcées incluent, précisément au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, une majoration de 10 % des sommes indiquées par l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Poilâne soutenant que les honoraires réclamés par le bureau d'études Delefosse ne concernaient pas les travaux qui ont été ou devront être exécutés mais les études, descriptives ou estimatives, demandées par les experts au cours de leurs opérations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Poilâne au titre des fissurations des maçonneries, limité à la somme de 133 258 francs la réparation allouée à la société Poilâne au titre des reprises des peintures, rejeté la demande en paiement des honoraires du bureau d'études Delefosse, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, la société Groupe d'études pour la construction, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, la compagnie Axa assurances IARD, la société Savoure et la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Groupe d'études pour la construction, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, de la compagnie Axa assurances IARD, de la société Savoure, de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics, de la société Socotec et de la Société d'assurance Ace Europe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.