Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-02-2002, n° 00-15.319, FS-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 06-02-2002, n° 00-15.319, FS-P+B, Cassation partielle.

A9300AXQ

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CIV.3
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 février 2002
Rejet et Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° B 00-15.319
Arrêt n° 204 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Garage Saint-Vincent, société à responsabilité limitée, dont le siège est Lyon,
en cassation de deux arrêts rendus le 3 novembre 1999 et le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Paris, représenté par la société Régie Janin et compagnie, dont le siège est Lyon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mme ..., Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Garage Saint-Vincent, de Me Vuitton, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Lyon, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2000
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 3 novembre 1999 et 22 mars 2000), que par acte notarié du 12 avril 1933, l'Association d'éducation populaire, les époux ... et la société Immobilière du passage Gonin, respectivement propriétaires de l'immeuble 32 bis, quai ... Vincent à Lyon et de partie de l'immeuble 32, quai ... Vincent, sont convenus d'établir un règlement de copropriété concernant ces deux immeubles ; que la société Garage Saint Vincent est ensuite venue aux droits des époux ... et après la division du lot de la société Passage Gonin, un syndicat des copropriétaires du 32 quai ... Vincent, Passage Gonin créé en 1982, est venu aux droits de cette dernière ; qu'estimant indues les contributions mises à sa charge par le syndicat "32, quai ... Vincent, Passage Gonin", pour la période 1988 à 1995, la SARL Garage Saint Vincent a assigné ce dernier en remboursement de certaines sommes ;
Attendu que la société Garage Saint Vincent fait grief à l'arrêt du 22 mars 2000 de rejeter sa requête en rectification du dispositif de l'arrêt du 3 novembre 1999, alors, selon le moyen, que les juges de première instance s'étant contenté de relever l'appartenance de la SARL Garage Saint Vincent à la copropriété créée en 1933, sans se pronocner sur son éventuelle appartenance à la copropriété créée en 1982 mais en lui imposant le régime applicable entre copropriétaires à propos de résolutions prises dans le cadre d'assemblées générales de la copropriété de 1982, la cour d'appel, en ajoutant au dispositif l'absence d'appartenance de la SARL Garage Saint Vincent à la copropriété créée en 1982 tout en affirmant confirmer en toutes ses dispositions le jugement, a nécessairement violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le jugement du 16 février 1998 avait seulement reconnu que la société Garage Saint Vincent était membre du syndicat des copropriétaires créé le 12 avril 1933 et ne s'était pas prononcé sur l'appartenance de cette société au syndicat issu en 1982 de la division du lot de la société Passage Gonin, et, d'autre part, que l'arrêt du 3 novembre 1999, qui avait confirmé le jugement précité, avait jugé que la société Garage Saint Vincent n'appartenait pas au syndicat des copropriétaires créé en 1982, la cour d'appel qui, par son arrêt du 22 mars 2000 a rejeté la requête en rectification du dispositif de l'arrêt du 3 novembre 1999, a retenu, à bon droit, que la précision apportée ne constituait pas une infirmation du jugement et qu'aucune rectification de cette décision ne s'imposait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 3 novembre 1999
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions personnelles nées de l'application de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se préscrivent par un délai de dix ans ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme tardives les demandes de la société Garage Saint Vincent (SARL) de remboursement des charges indument payées, l'arrêt du 3 novembre 1999 retient que les assemblées générales auxquelles la SARL a régulièrement participé concernent la copropriété dont elle fait partie, que les résolutions adoptées n'ont pas été attaquées dans les deux mois de leur notification, qu'elle sont devenues définitives et s'imposent aux copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la société Garage Saint Vincent n'avait pas pour objet de contester des décisions d'assemblées générales particulières de copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2000 ;
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il confirme la disposition du jugement du 16 février 1998 déclarant irrecevable comme tardive la contestation formée par la société Garage Saint Vincent à l'encontre des décisions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires concernant les exercices 1988 à 1995 inclus, l'arrêt rendu le 3 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble, Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble, Lyon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.

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