Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-02-2002, n° 01-70.049, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 06-02-2002, n° 01-70.049, inédit au bulletin, Cassation partielle

A9238AXG

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CIV.3
EXPROPRIATIONM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 février 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° M 01-70.049
Arrêt n° 226 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Raymond Z,

2°/ Mme Jeanne YZ, épouse YZ,
demeurant Obernai,

3°/ la société Mutschler-Bischoff, société à responsabilité limitée, dont le siège est Obernai,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 2000 par la cour d'appel de Colmar (Chambre des expropriations), au profit de la Commune d'Obernai, représentée par son maire en exercice, domicilié Obernai,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Z et de la société Mutschler-Bischoff, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Commune d'Obernai, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
Attendu que la cour d'appel a écarté, à bon droit, des débats, comme tardif, le mémoire des expropriés du 21 juin 2000, déposé au greffe le 23 juin 2000, peu de temps avant l'audience du 27 juin 2000, et qui n'avait pas été notifié à l'expropriante et au commissaire du Gouvernement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies, ci-après annexé
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le terrain ayant été qualifié de terrain à bâtir, une indemnité pour suppression de plantations n'était pas due ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, sans motif hypothétique, que l'indemnisation du cabanon était sans objet, ledit cabanon étant sans valeur réelle et pouvant être récupéré par les expropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions soutenues par les expropriés dans le mémoire qu'elle a écarté des débats comme tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen
Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ;
Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation des indemnités, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ;
Attendu que pour fixer l'indemnité revenant aux consorts Z à la suite de l'expropriation au profit de la commune d'Obernai d'un terrain leur appartenant, l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 2000), retient que le juge de l'expropriation est incompétent pour trancher la difficulté soumise par les expropriés sur la superficie du bien exproprié, qu'il ne s'agit pas d'une question préjudicielle l'obligeant à surseoir à statuer, qu'il lui appartient d'évaluer l'indemnité d'expropriation indépendamment de cette contestation et fixe ladite indemnité, compte tenu de la surface contestée par les expropriés ;
Qu'en statuant ainsi, sur la seule base de la surface contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les indemnités revenant aux époux Z pour la dépossession de leur parcelle à la somme de 100 000 francs ; l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar (Chambre des expropriations ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, (Chambre des expropriations) ;
Condamne la Commune d'Obernai. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune d'Obernai ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.

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