Jurisprudence : Cass. com., 05-02-2002, n° 99-10.427, F-D, Rejet

Cass. com., 05-02-2002, n° 99-10.427, F-D, Rejet

A9192AXQ

Référence

Cass. com., 05-02-2002, n° 99-10.427, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1082316-cass-com-05022002-n-9910427-fd-rejet
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 février 2002
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° D 99-10.427
Arrêt n° 303 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Banque immobilière européenne, anciennement dénommée Banque hypothécaire européenne, société anonyme, dont le siège est Paris ,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit

1°/ de la société La Superbe, société civile immobilière, dont le siège est la Port Camargue - Le Grau du Roy, prise en la personne de son gérant en exercice, M. Gilbert W, gérant, domicilié Cavaillon,

2°/ de M. Olivier V, demeurant Montpellier, pris en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI La Superbe,

3°/ de M. U d'Abrigeon, domicilié Nîmes, pris en sa qualité d'ancien représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI de la Superbe,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie européenne d'opérations immobilières (BIE), de Me Vuitton, avocat de la SCI La Superbe, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte du changement de raison sociale de la Banque immobilière européenne désormais dénommée la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que la Compagnie européenne d'opérations immobilières-BIE (la BIE), anciennement dénommée Banque immobilière européenne, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 octobre 1998), d'avoir rejeté sa demande tendant à faire constater la nullité de la publication faite au BODACC du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SCI De La Superbe (la SCI) alors, selon le moyen
1°/ que l'indication erronée dans la publication au BODACC de l'avis relatif au jugement d'ouverture de redressement judiciaire d'une société de ce quelle n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés et, partant, l'omission de son numéro, porte sur un élément essentiel d'identification de l'entreprise dont la mention est expressément prévue par l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 et est donc de nature à entacher cette publication de nullité ; qu'en estimant que nonobstant les indications erronées qu'elle comportait, la publication au BODACC de l'avis concernant la SCI ne pouvait être considérée comme nulle, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 21 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
2°/ que l'action de la BIE tendait non, à obtenir un relevé de forclusion, mais à faire constater la nullité de l'insertion au BODACC de l'avis du jugement concernant la SCI ; que dans le cadre de cette action, l'existence de vices affectant la publication au BODACC devait s'apprécier objectivement, indépendamment de considérations relatives au grief effectivement causé à la banque par la publication en cause, laquelle, étant par hypothèse irrégulière, ne pouvait faire courir de délai à l'égard de quiconque ; qu'en rejetant la demande de la BIE au motif que, malgré l'omission dans la publication au BODACC du numéro de RCS, la BIE avait pu être informée du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la SCI, la cour d'appel a derechef violé les articles 50 de la loi du 25 janvier 1995 et les articles 21 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les mentions de l'avis publié au BODACC permettaient l'identification de la SCI malgré l'absence d'indication du numéro d'immatriculation dont l'omission n'était pas de nature à entraîner l'annulation de l'avis ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'information concernant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, donnée par le gérant de la SCI à la BIE pour rejeter la demande d'annulation de l'avis publié au BODACC ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la SCI de La Superbe la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.

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