Jurisprudence : Cass. com., 05-02-2002, n° 99-19.425, F-D, Cassation partielle sans renvoi

Cass. com., 05-02-2002, n° 99-19.425, F-D, Cassation partielle sans renvoi

A9163AXN

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COMM.
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 février 2002
Cassation partielle sans renvoi
M. DUMAS, président
Pourvoi n° J 99-19.425
Arrêt n° 329 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Z, demeurant Douai, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOBAME (Société coopérative de bâtiment et de menuiserie),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société Siprobat (Société immobilière de promotion du bâtiment), dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Scobame, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Siprobat, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le bail consenti à la société SCOBAME ayant été résilié à la suite d'un incendie, cette société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 6 août 1991 et 20 février 1992 ; que la bailleresse, la société SIPROBAT, a demandé des indemnités pour reconstitution d'installations vendues par le liquidateur, pour remise en état des locaux et pour occupation de ceux-ci après la résiliation du bail ;
Sur les deux premiers moyens, réunis
Attendu que la société SCOBAME reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen,
1°) que n'est pas attaché à perpétuelle demeure un matériel d'exploitation fixé au gros oeuvre au moyen de simples boulons et de chevilles de fer et qui peut être retiré sans aucun dommage ni pour lui ni pour l'immeuble ; qu'en énonçant que le " système d'aspiration ", le " séchoir à bois " et le " transporteur " étaient attachés à perpétuelle demeure, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si le démontage des installations n'avait pas été effectué sans qu'il en résulte un dommage ni pour les matériels d'exploitation ni pour l'immeuble lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 524 et 525 du Code civil ;
2°) que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans les trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société SCOBAME a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par le tribunal de commerce le 6 août 1991 et que le courrier en date du 3 avril 1992, considéré par le juge-commissaire comme portant action en revendication" des éléments d'actif litigieux, était postérieur de plus de trois mois au prononcé du redressement judiciaire de la société SCOBAME ; qu'en énonçant néanmoins que cette "action en revendication" était recevable dès lors "qu'en définitive, le délai de trois mois n'avait pu commencer à courir en avril 1992 ", la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une décision motivée, que les équipements des lieux loués constituaient des immeubles par destination, la cour d'appel n'encourt pas le grief du premier moyen ; qu'elle n'encourt pas davantage celui du deuxième, dès lors que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-115 du Code de commerce, s'appliquent à la revendication des meubles et non des immeubles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, et la seconde branche du quatrième moyen, réunis
Attendu que la société SCOBAME fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen,
1°) que tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel, M. Z, ès qualités, avait fait valoir que l'instance initialement engagée devant le juge-commissaire, dont l'ordonnance rendue le 17 août 1992 a été frappée ensuite d'opposition devant le tribunal de commerce de Saint-Omer, avait pour objet de voir reconnaître son prétendu droit de propriété sur plusieurs éléments d'actif de la société SCOBAME en liquidation judiciaire, et dont la réalisation par voie de vente aux enchères avait été entreprise par M. Z, ès qualités, et que dès lors, les demandes additionnelles présentées par la société SIPROBAT et tendant à obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de la remise en état des lieux loués, de l'occupation de ceux-ci postérieurement à la résiliation du bail, jusqu'au 8 octobre 1992, et des dégradations consécutives à l'incendie survenu le 10 mai 1991, étaient irrecevables faute de se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires ; qu'en affirmant que ces "autres prétentions se rattachent à la prétention principale par un lien suffisant", sans s'expliquer en aucune manière sur l'existence de ce "lien suffisant", la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) que seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; qu'en énonçant que la créance indemnitaire relative à la remise en état des locaux, évaluée à 280 000 francs au jour de la remise des clés des locaux, le 8 octobre 1992, relevait des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, sans rechercher, bien qu'y ayant été expréssement conviée, si les dommages allégués s'étaient produits antérieurement ou postérieurement au prononcé du redressement judiciaire de la société SCOBAME, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le liquidateur de la société SCOBAME s'était engagé envers la société SIPROBAT à restituer les locaux immédiatement après la vente des éléments d'actif et relevé que le liquidateur avait manqué à cette obligation en procédant à la vente à des tiers des immeubles par destination appartenant à la société SIPROBAT, c'est par une décision motivée que la cour d'appel en a déduit que la créance d'indemnité relative à la remise en état des locaux entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Attendu que seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ;
Attendu qu'en énonçant que la société SIPROBAT disposait d'une créance "de l'article 40" de 439 615 francs au titre de son préjudice résultant de l'incendie, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE et annule, mais seulement en ce qu'il a inclus la créance de 439 615 francs de la société SIPROBAT résultant de l'incendie dans la somme de 4 314 365 francs mise à la charge de M. Z, ès qualités, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que cette créance de 439 615 francs est antérieure au jugement d'ouverture ; réduit en conséquence à 875 750 francs, outre l'indemnité procédurale, la condamnation de M. Z, ès qualités ;
Condamne la société SIPROBAT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SIPROBAT ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.

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