Jurisprudence : TA Dijon, du 30-05-2024, n° 2300594

TA Dijon, du 30-05-2024, n° 2300594

A09165GZ

Référence

TA Dijon, du 30-05-2024, n° 2300594. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/108217096-ta-dijon-du-30052024-n-2300594
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Références

Tribunal Administratif de Dijon

N° 2300594

CH 2 JU
lecture du 30 mai 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 29 février 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté de communes Cœur de Loire a rejeté sa demande de révision de l'appréciation de sa valeur professionnelle au titre de l'année 2022 ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes Cœur de Loire de procéder à la révision de sa notation.

Elle soutient que :

- sa supérieure hiérarchique a effacé une part importante de ce qu'elle avait écrit et a porté des appréciations mensongères ;

- elle a subi des brimades répétées liées à son handicap ;

- son travail est apprécié et le maire de Saint-Malo-en-Donziois l'a proposée pour la distinction de chevalier des arts et lettres suite à l'historique de la commune, qu'elle a reconstitué après six mois de travail dans les archives afin d'étayer les recherches de financement pour la restauration de la toiture des églises.

Le 24 janvier 2024, la communauté de communes Cœur de Loire a été mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai d'un mois, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative🏛.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la communauté de communes Cœur de Loire a informé le tribunal qu'elle n'avait pas d'éléments complémentaires à communiquer.

Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2024 à 12 heures 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret du 16 décembre 2014🏛 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Cherief, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-13 du code de justice administrative🏛.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hamza Cherief,

- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est conservatrice de bibliothèque et exerce les fonctions de chargée de mission attractivité touristique et patrimoine local au sein de la communauté de communes Cœur de Loire. Le 8 novembre 2022, elle a bénéficié d'un entretien professionnel pour l'année 2022 à l'issue duquel un " compte rendu d'entretien professionnel sans encadrement " a été établi et lui a été notifié le 29 novembre 2022. Par un courriel du même jour, la requérante a sollicité la direction des ressources humaines et la direction générale des services de la communauté de communes Cœur de Loire afin d'obtenir des explications sur sa notation puis, le 5 décembre 2022, a demandé au président de la communauté de communes Cœur de Loire la révision de sa notation. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté de communes Cœur de Loire a rejeté sa demande de révision de l'appréciation de sa valeur professionnelle au titre de l'année 2022 et d'enjoindre à la communauté de communes Cœur de Loire de procéder à la révision de sa notation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code🏛 : " Le compte rendu mentionné à l'article L. 521-1 concernant un fonctionnaire territorial en fonction dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. ".

3. Aux termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 2014🏛 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ;/ 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service. " Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. ". Enfin, aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ".

4. En premier lieu, si la requérante fait valoir que sa supérieure hiérarchique, qui a conduit l'entretien professionnel, a effacé une part importante de ce qu'elle avait écrit au cours de cet entretien, elle ne l'établit par aucune pièce du dossier et ne précise pas, de manière circonstanciée, les passages exacts qui auraient été effacés à l'issue de cet entretien. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, Mme A fait valoir que l'appréciation portée par sa supérieure hiérarchique est mensongère, dès lors que, contrairement à ce qui est mentionné sur son compte rendu, elle a rédigé quatre marchés publics, qu'elle n'a pas eu à en faire depuis l'arrivée de sa supérieure hiérarchique en 2022 et que cette dernière a bloqué plusieurs projets qui n'ont pas aboutis. Toutefois, il ne ressort pas des termes du compte rendu d'entretien professionnel, qui se borne à rappeler que l'intéressée doit s'attacher à prendre davantage en compte l'application des procédures administratives et les contraintes réglementaires, qu'il aurait été reproché à Mme A de ne pas maîtriser la rédaction des marchés publics. D'autre part, les documents produits par la requérante à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir que les projets liés à la cartographie du patrimoine local, au catalogue d'exposition ou à la création du site internet auraient été bloqués par sa supérieure hiérarchique. Ces documents, ne sont, en particulier, pas de nature à remettre en cause la pertinence de l'appréciation portée sur la nécessité, pour Mme A, de faire des efforts concernant le travail en équipe et le dialogue dans l'environnement professionnel eu égard, en particulier, à la circonstance selon laquelle les travaux nécessitant une collaboration avec certains services de la communes ont été avortés en raison, notamment, de l'absence d'échanges pour partager les points de vue ou définir la répartition de tâches entre service. Dès lors le moyen tiré du caractère mensonger des mentions portées sur le compte-rendu d'entretien professionnel doit être écarté.

6. En troisième lieu, la requérante n'établit par aucune pièce versée au dossier que le contenu des appréciations portées sur sa valeur professionnelle serait motivé par une volonté de lui faire subir des brimades liées à son handicap dès lors, notamment, que la supérieure hiérarchique de Mme A souligne, à plusieurs reprises, la grande créativité dont fait preuve l'intéressée, la qualité de son travail ainsi que sa capacité d'adaptation et son implication, appréciée par les élus. Par suite le moyen tiré de ce que l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle constitue une discrimination fondée sur son handicap doit être écarté comme manquant en fait.

7. En quatrième lieu, et contrairement à ce que fait valoir Mme A, il ressort des termes mêmes du compte rendu d'entretien professionnel que l'expertise de l'intéressée est reconnue, ce document soulignant que cette expertise est appréciée des élus qui n'hésitent pas à solliciter l'avis de la requérante. Le compte rendu d'entretien professionnel précise, en outre, que Mme A sait transmettre ses connaissances et rendre accessible aux différents publics des sujets techniques et scientifiques, mais également que les élus ont apprécié le travail de recherche qu'elle a effectué en amont de l'organisation d'une exposition pour valoriser les pièces des communes. Ainsi, et dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la valeur professionnelle de Mme A a été soulignée et valorisée dans le compte rendu de son entretien professionnel, le requérante ne saurait utilement faire valoir que son travail est apprécié et que le maire de Saint-Malo-en-Donziois l'a proposée pour la distinction de chevalier des arts et lettres, une telle circonstance n'étant pas de nature à remettre en cause la pertinence de l'appréciation portée sur la valeur professionnelle de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes Coeur de Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le magistrat désigné,

H. Cherief La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

No 2300594

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