Jurisprudence : Cass. civ. 3, 30-01-2002, n° 00-15.202, publié, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 30-01-2002, n° 00-15.202, publié, Cassation partielle.

A8981AXW

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Abstract

Par un arrêt en date du 30 janvier 2002, la Cour de cassation affirme que les parties, ayant fixé forfaitairement et par avance le loyer d'un bail commercial, conservent la faculté de demander sa révision triennale (Cass. civ. 3ème, 30 janvier 2002, n° 00-15.202, FS-P+B).



CIV.3
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 janvier 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° Z 00-15.202
Arrêt n° 189 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Centre commercial Croix Dampierre, dont le siège est Châlons-en-Champagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Centre automobile Croix Dampierre (CACD), dont le siège est Centre Châlons-en-Champagne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière du Centre commercial Croix Dampierre, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Centre automobile Croix Dampierre, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Vu l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-38 du Code de commerce, ensemble l'article 35 dudit décret devenu l'article L. 145-15 du même Code ;
Attendu qu'à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution du loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ; que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec notamment aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 avril 2000), que la société civile immobilière du centre commercial de la Croix Dampierre (la SCI) a donné à bail à la société Centre automobile Croix Dampierre (société CACD) des locaux à usage commercial à compter du 1er janvier 1992 ; que le loyer a été fixé, pour la première période de neuf ans et son renouvellement de neuf ans, sauf application de la clause d'échelle mobile, à une somme de 264 265 francs par an ; qu'il a été convenu que, pour la période faisant suite à ces dix-huit premières années, soit à compter du 1er janvier 2010, le loyer serait fixé forfaitairement à la somme de 640 640 francs HT par an, sauf là encore application de la clause d'échelle mobile ; que la locataire ayant refusé la révision du loyer demandée par la bailleresse le 4 janvier 1996, celle-ci a saisi le juge des loyers commerciaux le 28 avril suivant d'une demande de révision du loyer ;
Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande de révision, l'arrêt retient que les parties, ayant valablement décidé de fixer par avance et forfaitairement le prix du bail, n'avaient plus la faculté de demander sa révision triennale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société CACD, l'arrêt rendu le 5 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Centre automobile Croix Dampierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre automobile Croix Dampierre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

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