CIV.3
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 janvier 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° A 00-16.284
Arrêt n° 200 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Z, demeurant Saint-Martin,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), au profit
1°/ de M. Joël Y, demeurant Montouroux,
2°/ de M. Jacques X, demeurant Saint-Raphaël,
3°/ de Mme Diamante XW, épouse XW, demeurant Saint-Raphaël,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Z, de la SCP Philippe et François-régis Boulloche, avocat de M. Y, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-41 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1999), que M. Z, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X, reprochant à M. Y, cessionnaire du bail, d'avoir transformé les lieux loués sans son autorisation, lui a fait délivrer un commandement d'avoir à remettre les lieux en l'état, puis l'a assigné en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location et en expulsion ;
Attendu que pour dire que le commandement n'a pas valablement mis en oeuvre la clause résolutoire, l'arrêt retient qu'il est établi que M. Y n'est pas à l'origine des modifications litigieuses qui ont été réalisées par les époux X et qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que M. Y avait connaissance de ces modifications avant d'être destinataire du commandement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la suite du commandement qui lui avait été délivré, il n'incombait pas à M. Y de mettre un terme au manquement contractuel visé par cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne, ensemble, M. Y et les époux X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y et les époux X à payer à M. Z la somme de 1 900 euros
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.