CIV.3
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 janvier 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° Q 00-16.734
Arrêt n° 96 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z, demeurant Saint-Gratien,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit de M. Abdelaziz Y, demeurant Enghien-les-Bains,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que, si le preneur s'était engagé à procéder aux démarches administratives nécessaires à l'ouverture et à l'exploitation d'un commerce de restauration italienne, cela n'exonérait pas le bailleur de son obligation de délivrance, qui lui impose de livrer des locaux conformes à l'usage auquel ils sont destinés, et constaté que, les locaux loués ne disposant pas d'un conduit d'extraction exigé par les prescriptions sanitaires départementales et, en conséquence, par la copropriété, le preneur était dans l'impossibilité d'exercer l'activité définie au bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'il y avait lieu de dispenser M. Y du paiement du loyer convenu tant que cette situation perdurerait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés
Attendu qu'ayant retenu que M. Z ne pouvait se prévaloir du commandement délivré à la précédente locataire pour faire constater la résiliation du bail le liant à M. Y, la cour d'appel, devant laquelle le bailleur n'avait pas invoqué dans ses dernières écritures la sommation interpellative adressée au nouveau locataire faisant référence à l'attestation d'assurance, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer à M. Y la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.