Jurisprudence : Cass. com., 29-01-2002, n° 98-20.778, inédit au bulletin, Cassation

Cass. com., 29-01-2002, n° 98-20.778, inédit au bulletin, Cassation

A8704AXN

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Cass. com., 29-01-2002, n° 98-20.778, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1081610-cass-com-29012002-n-9820778-inedit-au-bulletin-cassation
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COMM.
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 janvier 2002
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° J 98-20.778
Arrêt n° 222 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Parfums Nina Ricci, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit de Mme Bernadette Y, demeurant Loches,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Parfums Nina Ricci, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le droit conféré à la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nina Ricci, titulaire des marques nominatives "Nina Ricci", "L'Air du temps", "le teint ... Ricci" et de la marque figurative "le teint ... Ricci", régulièrement déposées auprès de l'INPI, a, après saisie-contrefaçon de quelques produits portant certaines de ses marques, dans un magasin de dépôt-vente exploité par Mme Y, poursuivi judiciairement celle-ci en contrefaçon de marques et concurrence déloyale ; que Mme Y s'est prévalue des dispositions de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon, l'arrêt relève que les produits litigieux ont été remis en dépôt-vente par Mmes ... et ... qui ont attesté que ceux-ci leur appartenaient, l'un d'entre eux ayant été remis à titre de cadeau ; qu'il retient que la société Nina Ricci ne démontre ni même allègue que les produits litigieux ont été mis en circulation par un autre qu'elle-même ou sans son consentement et que ces clientes les auraient obtenus de manière illicite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'épuisement du droit de marque incombe à celui qui l'allègue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dépositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

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