Jurisprudence : TA Dijon, du 30-05-2024, n° 2401668


Références

Tribunal Administratif de Dijon

N° 2401668


lecture du 30 mai 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme A C et M. B D représentés par la SCP Thémis avocats, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛 :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le maire d'Autun a interdit la circulation de certaines catégories de véhicules à Autun du 31 mai au 2 juin 2024 ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le maire d'Autun a reporté leur mariage prévu le 1er juin 2024 à une date ultérieure ;

3°) d'enjoindre au maire d'Autun de célébrer ou de faire célébrer leur mariage le 1er juin 2024 à 14 heures sous astreinte de 10 000 euros par heure de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Autun la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que leur mariage est prévu le samedi 1er juin, qu'ils ont exposé des frais pour son organisation et qu'en cas de report certains amis et membres de leurs familles pourraient ne pas être disponibles ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de se déplacer en utilisant un moyen de locomotion autorisé, au droit de mener une vie familiale normale et à la liberté de se marier ; le maire est tenu de célébrer un mariage lorsque les conditions prévues par le code civil sont remplies ; la cérémonie de mariage ne peut être suspendue temporairement par le maire qu'en cas de risque avéré et imminent de trouble à l'ordre public ; en l'espèce aucun risque de trouble à l'ordre public ne justifie la mesure d'interdiction de circulation des véhicules et le report de leur mariage qui est le seul prévu le 1er juin et alors qu'ils ont signé la " charte de bonne conduite lors des cérémonies de mariages civils " établie par la commune ; en outre, les décisions contestées sont manifestement disproportionnées, un simple renforcement de la présence policière étant suffisante pour empêcher les éventuels débordements ; enfin l'interdiction de circulation visant tous les véhicules de sport et de collection de catégorie M est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024 à 12h18, la commune d'Autun conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal administratif est incompétent pour connaitre du litige relatif au report du mariage dès lors que le maire agit en qualité d'officier d'état civil sous l'autorité du procureur de la République ; il ne pourra en tout état de cause être enjoint à l'officier d'état civil de prononcer le mariage le samedi 1er juin, les bans n'ayant pas été publiés ; le maire n'a porté aucune atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale dès lors qu'il lui appartenait en sa qualité d'autorité de police, conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales🏛, de prendre les mesures adaptées pour prévenir les troubles à l'ordre public qu'était susceptible d'occasionner le mariage en litige ; aucune atteinte n'est portée à la liberté de se marier puisque le mariage est seulement reporté et pourrait être célébré dans la commune où réside le futur époux ; il n'existe pas de liberté fondamentale à rouler en voiture de sport à Autun en agglomération le premier week-end de juin ; les risques de troubles graves à l'ordre public qui ont justifié les décisions attaquées sont établis ; des débordements ont eu lieu lors du mariage d'un cousin de Mme C au mois de septembre 2023 ; à cette occasion de nombreuses infractions au code de la route ont été commises par les invités circulant à bord de voitures de sport ; les informations recueillies laissent penser que ces comportements se reproduiront lors du mariage de Mme C ; lors de la réunion qui s'est tenue en mairie le samedi 18 mai 2024, les futurs époux ont confirmé leur intention de constituer un cortège de grosses cylindrées avec plaques étrangères pour échapper à la verbalisation et le futur conjoint de Mme C a outragé le commandant de gendarmerie et proféré des menaces qui ont conduit le maire à déposer une plainte ; quelques heures après cette réunion plusieurs véhicules ont été incendiés dont celui du maire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative🏛 que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions des requérants tendant à la suspension de la décision du maire d'Autun de ne pas célébrer leur mariage et à ce qu'il soit enjoint au maire de célébrer leur mariage, qui mettent en cause le fonctionnement des services de l'état civil, lesquels sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 mai 2024 à 13 heures 30.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience :

- le rapport de M. Rousset, juge des référés ;

- les observations de Me Ciaudo pour Mme C, qui était présente, et M. D qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ; il soutient en outre que le tribunal est compétent pour se prononcer sur la décision reportant le mariage dès lors que le maire a agi en tant qu'autorité de police et non en qualité d'officier d'état civil, qu'il s'est fondé sur un risque de trouble à l'ordre public qui n'est pas au nombre des motifs prévus par le code civil pour interdire un mariage et qui au surplus n'est pas établi et qu'il appartient au juge du référé liberté de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de se marier, qui constitue une liberté fondamentale, alors même que cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait ; que le maire a, lors de la réunion du 18 mai 2024, justifié ces mesures d'interdiction par le fait que les futurs époux appartenaient respectivement aux communautés tunisienne et turque, ce qui est discriminatoire ; que le risque de trouble à l'ordre public invoqué pour justifier l'atteinte portée à la liberté de se marier n'est pas établi ; qu'on ne peut imputer aux futurs mariés les débordements, à les supposer même établis, qui se seraient déroulés en septembre 2023 à l'occasion du mariage d'un cousin de Mme C ; M. D qui est inconnu des services de police n'a proféré aucune menace lors de la réunion du 18 mai 2024 ; aucune plainte n'a été déposée contre lui et il n'a pas été convoqué par la gendarmerie ; les accusations proférées à son encontre à propos des incendies de véhicules, dont certains ont eu lieu avant la réunion du 18 mai 2024, sont mensongères et ne sont étayées par aucun commencement de preuve ; il n'est pas contesté qu'ils ont signé la charte de bonne conduite des cérémonies de mariage civil et versé la caution ; le risque de trouble à l'ordre public invoqué pour justifier l'atteinte portée à la liberté de circulation n'est pas davantage établi dès lors que les risques de débordement allégués ne sont attestés par aucun élément précis et vérifiable ; l'arrêté litigieux aura, dès lors qu'il n'existe aucune définition de la voiture de sport, pour effet d'interdire de manière générale la circulation de tous les véhicules sur le territoire de la commune d'Autun du 31 mai au 2 juin 2024 ; ces deux décisions d'interdiction sont en tout état de cause disproportionnées dès lors que des mesures policières étaient suffisantes pour prévenir d'éventuels débordements ;

- les observations de Mme C qui a précisé que le mariage de son cousin ne s'était pas déroulé à Autun mais à Curgy, que son futur époux n'avait pas menacé le maire et qu'il n'était ni l'instigateur ni l'auteur des incendies dénoncés par la commune ;

- la commune d'Autun n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction qu'afin de prévenir les possibles débordements liés à la célébration du mariage de Mme C et de M. D prévue le samedi 1er juin 2024 à 14 heures à la mairie d'Autun, le maire d'Autun a pris le 17 mai 2024 un arrêté interdisant, du vendredi 31 mai 2024 à 8h00 au dimanche 2 juin 2024 à 20h00, " le regroupement ou la circulation des véhicules de sport et de collection de catégorie M ( véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues) sur les voies publiques de la commune dont la limitation de vitesse est inférieure ou égale à 50 km/ h ". Puis, invoquant " le risque de trouble à l'ordre public " lié à cette cérémonie, il a par une décision du 24 mai 2024 reporté le mariage prévu le 1er juin à une date ultérieure. Par leur requête, Mme C et M. D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions et d'enjoindre au maire d'Autun de célébrer leur mariage à la date et à l'heure initialement prévues.

Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 24 mai 2024 du maire d'Autun reportant le mariage de Mme C et de M. D :

3. En premier lieu, les éventuelles illégalités commises par le maire agissant en qualité d'officier d'état-civil sous le contrôle du procureur de la République ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le maire d'Autun, qui s'est exclusivement fondé sur son pouvoir de police défini à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et sur le risque de trouble à l'ordre public pour reporter le mariage des requérants à une date ultérieure, a agi en tant qu'autorité de police municipale et non en qualité d'officier d'état civil. Il s'ensuit que la demande de Mme C et de M. D tendant à la suspension de cette mesure de police relève de la compétence de la juridiction administrative.

4. En second lieu, d'une part, la liberté de se marier est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, les mesures de police que le maire prend en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public. Il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public.

5. En l'espèce la décision litigieuse est motivée par " le risque de trouble à l'ordre public de la célébration du mariage prévu le 1er juin 2024 ", sans autre précision. Dans son mémoire en défense, la commune d'Autun fait valoir que ce risque est établi dès lors que des débordements ont eu lieu lors du mariage d'un cousin de Mme C au mois de septembre 2023, qu'un rassemblement " de grosses cylindrées dotées de plaques d'immatriculation étrangère rendant impossible leur verbalisation " est prévu lors du mariage des requérants, que M. D a menacé les autorités présentes à la réunion du 18 mai 2024 et qu'il serait l'instigateur ou l'auteur de plusieurs incendies de véhicules, dont celui du maire, dans la nuit du 18 au 19 mai 2024. Toutefois, la commune ne produit aucune pièce établissant la réalité et l'ampleur des désordres qui auraient été causés lors du mariage du cousin de Mme C, qui s'est, du reste, déroulé non pas à Autun mais à Curgy. En tout état de cause, elle ne démontre pas en quoi ces désordres, à les supposer établis, pourraient être imputés aux requérants. Elle ne justifie pas davantage, par ses vagues allégations, que les mariés et leurs invités seraient déterminés à commettre des infractions au code de la route le jour du mariage alors qu'il est constant que les requérants ont signé la " charte de bonne conduite lors des cérémonies de mariage civil " qui stipule notamment que le cortège automobile qui traverse la ville d'Autun " doit se dérouler sans débordements, dans le respect des riverains, piétons et usagers du domaine public " et qu'ils ont versé une caution de 1 000 euros qui ne leur sera pas restituée en cas de non respect de leur engagement. Enfin, alors que M. D conteste être l'auteur de menaces et soutient, sans être contredit, être inconnu des services de police et ne pas avoir été convoqué par la gendarmerie à la suite de la plainte déposé contre X par le maire d'Autun, il ne ressort pas des pièces versées à l'instance que les incendies de véhicules, qui selon les articles de presse produits par la commune, ont débuté dans la nuit du 16 au 17 mai, puissent lui être imputés directement ou indirectement. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'en l'absence de risques avérés d'atteinte à l'ordre public, le maire d'Autun ne pouvait décider de reporter leur mariage sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté de se marier.

6. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de se marier qui constitue une liberté fondamentale et, d'autre part, que les requérants qui font état de la proximité de la date de la cérémonie et des frais qu'ils ont exposés pour son organisation, justifient de la condition d'urgence. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le maire d'Autun, agissant en qualité d'autorité de police municipale, a reporté le mariage de Mme C et de M. D.

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Autun de célébrer ou de faire célébrer le mariage le 1er juin 2024 à 14 heures sous astreinte de 10.000 euros par heure de retard :

7. La demande des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Autun de procéder, en sa qualité d'officier d'état civil, à la célébration de leur mariage met en cause le fonctionnement des services de l'état civil, lesquels sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Elle doit par conséquent être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 17 mai 2024 du maire d'Autun interdisant la circulation de certaines catégories de véhicules du 31 mai au 2 juin 2024 :

8. D'une part, la faculté de se déplacer en utilisant un moyen de locomotion dont l'usage est autorisé constitue, au titre de la liberté d'aller et venir et du droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, en application des dispositions l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, l'autorité municipale, titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, doit veiller à ce que les restrictions apportées à la liberté d'aller et de venir soient justifiées par l'existence de troubles à l'ordre public, adaptées à l'objectif poursuivi et proportionnées

9. En l'espèce, l'arrêté du 17 mai 2024 en litige interdit la circulation des véhicules de collection et de sport sur les voies publiques de la commune d'Autun dont la limitation de vitesse est inférieure ou égale à 50 km/h, du vendredi 31 mai 2024 au dimanche 2 juin 2024. Cette interdiction est justifiée dans l'arrêté par la circonstance que " se tiendront sur le premier week-end de juin différentes célébrations civiles pouvant occasionner une concentration et une circulation inhabituelle de véhicules de sport et de collection occasionnant des troubles de sécurité publique notamment en violant les limitations de vitesse et mettant en danger la sécurité des cyclistes et des passants " et par le motif que " les probables circulations en cortèges notamment en raison de leur durée et de leur intensité porteront atteinte à la tranquillité, à la sécurité ou à la santé des passants et des riverains, qu'une majorité de ces véhicules soit louée pour l'occasion à l'étranger rendant difficile la verbalisation directe ou la vidéo verbalisation des infractions et qu'il est nécessaire de prévenir en amont leur présence par une communication ciblée et des sanctions adaptées ".

10. Toutefois il résulte de l'instruction que cet arrêté a été édicté dans le but exclusif de prévenir le risque de trouble à l'ordre public lié à la célébration du mariage de Mme C et de M. D qui était seul prévu le 1er juin 2024. Or, ainsi que cela a été exposé au point 5, la réalité de ce risque n'est pas établie. En outre, cette interdiction, qui en l'absence de toute définition légale de la " voiture de sport " est susceptible de concerner toutes les catégories de véhicules et qui s'appliquera sur l'ensemble du territoire de la commune sur une période complète de trois jours, est manifestement disproportionnée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que cette mesure de police, qui n'est pas justifiée par l'existence d'un risque avéré d'atteinte à l'ordre public et qui, en tout état de cause n'est pas proportionnée au regard des seules nécessités de l'ordre public, porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'aller et de venir.

11. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d'autre part, que les requérants qui font état de la proximité de la date de la cérémonie de mariage et des frais qu'ils ont exposés notamment pour la location d'un véhicule de collection avec chauffeur, justifient de la condition d'urgence. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2024 du maire d'Autun interdisant la circulation des véhicules de sport et de collection sur le territoire communal du 31 mai au 2 juin 2024.

Sur les frais de l'instance :

12. Il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : L'exécution de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le maire d'Autun, agissant en qualité d'autorité de police municipale, a reporté le mariage de Mme C et de M. D est suspendue.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 17 mai 2024🏛 par lequel le maire d'Autun, agissant en qualité d'autorité de police municipale, a interdit la circulation des véhicules de sport et de collection sur le territoire communal du 31 mai au 2 juin 2024, est suspendue.

Article 3 : Les conclusions de Mme C et de M. D tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Autun, en sa qualité d'officier d'état civil, de célébrer ou de faire célébrer leur mariage le 1er juin 2024 à 14 heures sous astreinte de 10.000 euros par heure de retard sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D et à la commune d'Autun.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône .

Fait à Dijon, le 30 mai 2024.

Le juge des référés,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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