CRIM.
N° V 00-87.280 FS-P+FN° 7817
VG11 DÉCEMBRE 2001
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, XAVIER et BORÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- SILIADIN Siwa Akofa dite Henriette, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 19 octobre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Vincent Z et Aminata Z, épouse Z, des chefs d'obtention abusive, de la part d'une personne vulnérable ou dépendante, de services non rétribués ou insuffisamment rétribués et soumission de cette personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-13 du Code pénal, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Vincent et Aminata Z coupables du délit d'obtention d'une personne vulnérable et dépendante la fourniture de services non rétribués et a rejeté l'action civile formée par Siwa Siliadin ;
"aux motifs qu'"il résulte des investigations complémentaires et des débats que, si la non-rétribution ou la rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli peut apparaître comme réelle, encore que l'intention des prévenus de constituer un pécule au profit de Siwa Akofa Siliadin pour le lui remettre à son départ n'ait pas été sérieusement contestée ;
que de même, l'état de vulnérabilité ou de dépendance n'est pas établi, la jeune fille, en dépit de son jeune âge, en usant de la possibilité d'aller et venir à sa guise, de contacter sa famille à tout moment, de quitter le foyer des Bardet pour un temps long, d'y revenir sans contrainte, ayant démontré une forme d'indépendance indéniable, sa vulnérabilité ne pouvant résulter de sa seule extranéité" ;
"alors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que Siwa Siliadin était jeune, étrangère, qu'elle était en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle ne disposait d'aucune ressource, et que si elle a pu entrer en contact avec sa famille, elle n'a jamais reçu aucune aide de celle-ci ; qu'en jugeant cependant qu'elle ne pouvait être considérée comme une personne vulnérable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-14 du Code pénal, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé Vincent et Aminata Bardet non-coupables du délit de soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et a rejeté l'action civile formée par Siwa Siliadin ;
"aux motifs que "la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine n'a pas été révélée, chef de prévention écarté dans la décision des premiers juges qui sera confirmée ;
et que de même, l'état de vulnérabilité ou de dépendance n'est pas établi, la jeune fille, en dépit de son jeune âge, en usant de la possibilité d'aller et venir à sa guise, de contacter sa famille à tout moment, de quitter le foyer des Bardet pour un temps long, d'y revenir sans contrainte, ayant démontré une forme d'indépendance indéniable, sa vulnérabilité ne pouvant résulter de sa seule extranéité" ;
"et aux motifs adoptés qu' "Henriette, de nationalité étrangère, avait à l'évidence des horaires de travail lourds et ne bénéficiait pas de jour de repos proprement dit hormis une autorisation de sortie pour aller à la messe ; qu'une personne restant au foyer avec quatre enfants commence nécessairement tôt sa tâche le matin et la termine tard le soir mais dispose de moments de répits au cours de la journée ; que l'importance de la participation de Aminata Z à ces travaux n'est pas connue ; que s'il apparaît établi que la réglementation du travail n'était pas respectée au regard de la durée du travail et du temps de repos, le non-respect du Code du travail est insuffisant pour considérer que les conditions de travail sont incompatibles avec la dignité humaine qui impliquerait par exemple des cadences infernales, des insultes et brimades fréquentes, la nécessité d'une force physique particulière sans commune mesure avec la stature de l'employé, l'exercice de l'activité dans un local insalubre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
que la victime affirmait dormir dans la chambre des enfants sur un matelas déplié chaque soir ; que les prévenus déclaraient que par la suite un lit pliant avait été installé et qu'eux mêmes avaient connu cette situation au début de leur mariage ;
que les époux Z, qui sont aisés, n'ont pas cru utile de réserver un espace personnel à cette jeune fille vouée à leur service pendant plusieurs années soit en aménageant une partie de cette chambre soit en louant une chambre de service ; si cette situation est regrettable et dénote leur manque de considération à l'égard d'Henriette, ces conditions d'hébergement ne peuvent être regardées comme attentatoire à la dignité humaine ; qu'un certain nombre de personnes notamment en région parisienne ne disposent pas de chambre individuelle et les enfants et adolescents partagent la même pièce pour dormir ; un hébergement contraire à la dignité humaine supposerait une pièce insalubre, non chauffée, l'impossibilité d'avoir une hygiène élémentaire, un local présentant des anomalies telles que son occupation serait dangereuse (électricité défectueuse,...)",
"1°) alors que la privation de jour de repos pendant plus de trois ans constitue la soumission à des conditions de travail contraires à la dignité humaine ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) alors que le fait, pour des employeurs aisés, de ne pas réserver dans leur appartement un espace personnel à l'employée qui travaillait pour eux constitue la soumission à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°) alors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que Siwa Siliadin était jeune, étrangère, qu'elle était en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle ne disposait d'aucune ressource, et que si elle a pu entrer contact avec sa famille, elle n'a jamais reçu aucune aide de celle-ci ; qu'en jugeant cependant qu'elle ne pouvait être considérée comme une personne vulnérable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'ensuite d'une enquête effectuée sur la situation de Siwa Akofa, dite Henriette Siliadin, jeune ressortissante togolaise qu'ils employaient et logeaient à leur domicile depuis l'âge de 16 ans, Vincent et Aminata Z ont été cités directement devant le tribunal correctionnel, d'une part, pour obtention abusive, de la part d'une personne vulnérable ou dépendante, de services non rétribués ou insuffisamment rétribués, sur le fondement de l'article 225-13 du Code pénal, et, d'autre part, pour soumission de cette personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, sur le fondement de l'article 225-14 du même Code ;
Attendu que pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes des chefs des deux délits précités, la juridiction d'appel, après avoir constaté qu'Henriette Siliadin était mineure, étrangère, dépourvue de titre de séjour et de travail et sans ressources, énonce néanmoins que son état de vulnérabilité et de dépendance, élément constitutif commun aux infractions reprochées, n'est pas établi dès lors que la jeune fille avait une certaine liberté de déplacement, l'état de vulnérabilité ne pouvant résulter de sa seule extranéité ;
Que, par ailleurs, pour dire non établie l'infraction prévue par l'article 225-13 du Code pénal, les juges ajoutent que "la non rétribution ou la rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli peut apparaître comme réelle, encore que l'intention des prévenus de lui constituer un pécule pour le lui remettre à son départ n'ait pas été sérieusement contestée" ;
Qu'enfin, pour les relaxer du chef du délit prévu par l'article 225-14 du Code précité, les juges retiennent que la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine "n'a pas été révélée" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs insuffisants, inopérants s'agissant de la situation de vulnérabilité et de dépendance de la victime et contradictoires s'agissant des conditions de sa rétribution, et sans préciser les éléments de fait établissant que les conditions de travail de celle-ci étaient compatibles avec la dignité humaine, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 225-13 du Code pénal et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 225-14 du même Code ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 2000, mais en ses seules dispositions civiles déboutant la victime de ses demandes d'indemnisation des chefs des délits prévus par les articles 225-13 et 225-14 du Code pénal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général Mme Commaret ;
Greffier de chambre Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;