Cour de cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 19 Mai 1992
Rejet
N° de pourvoi 90-16.676
Président M. BEZARD
Demandeur Société SOGEMU
Défendeur M le receveur principal des impôts de Versailles-Ouest
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par M. Pierre ..., agissant en sa qualité de président-directeur général de la société SOGEMU, dont le siège est à Buc (Yvelines), demeurant à Saumur (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M le receveur principal des Impôts de Versailles-Ouest, comptable chargé du recouvrement, pris sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Yvelines et du directeur général des Impôts, domicilié à Versailles (Yvelines),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents M. ..., président, Mme ..., conseiller rapporteur, M. ..., conseiller, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la SCP Nicola et de Lanouvelle, avocat de M. ..., de Me ..., avocat de M le receveur principal des Impôts de Versailles-Ouest, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 1990), que le receveur principal des Impôts de Versailles-Ouest a assigné M. ..., président du conseil d'administration de la société anonyme Société générale municipale (la société SOGEMU), pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manière concrète la responsabilité personnelle de M. ..., président de la société SOGEMU, qui soutenait avoir délégué les tâches de gestion administrative et financière des sociétés de son groupe à un certain M. ..., dans l'inobservation des obligations fiscales qu'elle relève à la charge de la société, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales ; i
Mais attendu que l'article susvisé s'applique à toute personne exerçant en droit ou en fait la direction effective de la société ; qu'en retenant que M. ..., qui n'invoquait pas une délégation de ses pouvoirs de dirigeant social, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de l'administration fiscale en invoquant les fautes d'un salarié de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;