CIV. 2
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 janvier 2002
Rejet
M. BUFFET, président
Pourvoi n° B 00-10.650
Arrêt n° 16 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z, demeurant Saint-Malo,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit
1°/ de Mme Nelly Y, demeurant Bazouges-La-Pérouse,
2°/ de la compagnie Axa assurances, dont le siège est Paris, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris,
3°/ de la Mutuelle régionale de Bretagne, dont le siège est Quimper,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Z, de Me Odent, avocat de Mme Y, de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1999), que M. Z a été blessé dans un accident dont Mme Y, assurée auprès de l'UAP, devenue Axa assurances, a été déclarée responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans des conditions irrégulières, alors, selon le moyen, que doit être cassé l'arrêt indiquant sous la mention "composition de la Cour lors du délibéré greffier Mme ......", l'assistance du greffier au délibéré ressortant de ces énonciations ; que dès lors, doit être annulé l'arrêt attaqué sur le fondement du secret du délibéré et des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande du chef de son incapacité à reprendre son activité professionnelle, alors, selon le moyen
1°) qu'en matière de responsabilité délictuelle l'état antérieur de la victime n'exclut pas en lui-même tout lien de causalité entre le dommage et l'accident, de sorte que lorsque, jusqu'à l'accident, la victime a poursuivi son activité professionnelle, l'incapacité de poursuivre cette activité après l'accident est directement la cause de celui-ci ; qu'en excluant le lien de causalité entre le préjudice et l'incapacité en raison de prédispositions de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait limiter l'indemisation qu'à condition de constater que l'incapacité fonctionnelle préexistait à l'accident ; qu'à défaut, sa décision est privée de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) qu'en constatant que l'accident avait provoqué une aggravation des douleurs, sans rechercher si cette aggravation des douleurs n'avait pas fait perdre une chance à M. Z de poursuivre plus longtemps son activité professionnelle, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident a seulement provoqué une décompensation douloureuse d'un état arthrosique antérieur mais n'a pas modifié cet état, qui, même sans l'intervention de l'accident, aurait conduit à l'incapacité fonctionnelle ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la cessation par M. Z de ses activités professionnelles n'était pas fonctionnellement liée à l'accident et rejeter ce chef de demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y et de la compagnie Axa assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. ..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux, et signé par Mlle ..., greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.