SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEC.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 janvier 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° E 00-14.379
Arrêt n° 346 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Diamantine, société anonyme, dont le siège est Montluçon,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit
1°/ de Mme Yvonne Y, demeurant Desertines,
2°/ de Mlle Véronique Y, demeurant GN Den Haag Neederland,
3°/ de M. Jean-Michel Y, demeurant Saint-Martin-du-Vivier,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est Moulins ,
5°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Auvergne, dont le siège est Clermont-Ferrand Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Diamantine, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que Laurent Y, salarié de la société Diamantine, s'est donné la mort le 20 janvier 1997 dans les locaux de l'entreprise et pendant son service ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge son décès au titre des accidents du travail, ses ayants droit ont formé un recours qui a été déclaré bien fondé par la cour d'appel (Riom, 22 février 2000) ;
Attendu que les juge du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que Laurent Y s'était suicidé dans de telles conditions, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a estimé qu'il avait été victime d'un accident du travail ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diamantine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.