Jurisprudence : Cass. soc., 24-01-2002, n° 00-18.215, publié, Rejet.

Cass. soc., 24-01-2002, n° 00-18.215, publié, Rejet.

A8366AX7

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Abstract

Dans un arrêt en date du 24 janvier 2002 (Cass. soc., 24 janvier 2002, n° 00-18.215,), la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue affirmer que la preuve résultant d'un constat d'huissier dressé à la suite d'une filature organisée par l'employeur était irrecevable car obtenue par des moyens illicites et selon une procédure irrégulière.



SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 janvier 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° Z 00-18.215
Arrêt n° 353 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est Grenoble,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 2000 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit

1°/ de M. Michel Y, demeurant Saint-Martin-d'Hères,

2°/ de la société VFD, dont le siège est Grenoble,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, M. Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a supprimé les indemnités journalières de M. Y, en congé de maladie à la suite d'une rechute d'un accident du travail, au motif que, le 22 juillet 1997, il s'était livré à une activité pendant la période de prescription médicale de repos, ainsi qu'il résultait d'un constat d'huissier dressé à la suite d'une filature organisée à l'initiative de l'employeur ; que la cour d'appel (Grenoble, 5 juin 2000) a accueilli le recours de l'intéressé ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétabli M. Y dans ses droits aux indemnités journalières, alors, selon le moyen, que le pouvoir reconnu aux caisses primaires d'assurance maladie de faire effectuer un contrôle des malades par des agents agréés et assermentés dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire n'est pas exclusif du recours à un huissier de justice investi par la loi du pouvoir de procéder, à la requête de particuliers, à des constatations purement matérielles ; qu'en considérant que la CPAM ne pouvait se fonder sur le constat d'huissier dressé à la requête de l'employeur de M. Y établissant que, pendant un arrêt de travail, ce dernier se livrait à une activité en violation du règlement des malades, la cour d'appel a violé l'article L.216-6 du Code de la sécurité sociale, les articles 103 à 105 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la preuve de l'infraction invoquée par la Caisse avait été obtenue par des moyens illicites et selon une procédure irrégulière, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.

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