COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 janvier 2002
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° N 99-20.003
Arrêt n° 188 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Z, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Disco, domiciliée Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), au profit de M. Jacques X, demeurant Blois,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Mme Z, ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juillet 1999), que dans le cadre d'un contrat d'affiliation souscrit par M. X auprès de la société Disco, celle-ci lui avait consenti des avances de fonds ; que cette société ayant été mise en redressement, le 27 octobre 1994, puis liquidation judiciaires, le liquidateur a assigné M. X en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action à l'encontre de M. X tendant au remboursement de la somme de 332 032 francs représentant l'avance consentie par la société Disco selon convention financière du 29 mars 1994, alors, selon le moyen
1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 153, alinéa 2, et 153-2, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, régissant la procédure de liquidation judiciaire, que les dispositions de l'article 37 de ladite loi relatives à la poursuite des contrats en cours ne sont applicables que dans l'hypothèse de la poursuite de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir le liquidateur, dès lors qu'il était constant que l'activité de la société Disco n'avait pas été poursuivie, sa mise en liquidation judiciaire avait entraîné de plein droit la résiliation des contrats d'affiliation et d'avances de fonds consentis à M. X ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné qu'il résultait de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en matière de liquidation judiciaire, que le contrat d'affiliation litigieux n'avait pu se trouver résilié du seul fait de la liquidation judiciaire de la société Disco, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
2°/ qu'aux termes de l'article 153-3 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, la liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise ; qu'ainsi, seuls les baux des locaux nécessaires à l'exploitation échappent au principe de la résiliation de plein droit résultantdela mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ; qu'en refusant dès lors, pour rejeter la demande en paiement du liquidateur, de faire application de ce principe d'ordre public au contrat d'affiliation conclu entre la débitrice et
M. X, la cour d'appel a, en outre, violé l'article 153-3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, que selon l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-28 du Code de commerce, aucune résiliation du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à laquelle il y a lieu d'assimiler celle d'une procédure de liquidation judiciaire ; que l'arrêt, qui constate que seule la résiliation de la convention, pour quelque cause que ce soit, obligeait M. X à rembourser le montant de la participation publicitaire consentie par la société Disco et utilisée conformément à l'affectation prévue, et relève qu'à aucun moment le contrat d'affiliation n'a été résilié, ni par l'affilié, M. X, ni par l'affiliant, la société Disco, ou par les organes de sa procédure collective, en déduit exactement que le contrat litigieux ne s'est pas trouvé résilié par le simple fait de la mise en liquidation judiciaire de ladite société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z, ès qualités, et de M. X ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.