SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 janvier 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° X 99-45.979
Arrêt n° 175 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël Z, demeurant Versailles,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Go sport, société anonyme dont le siège est Sassenage,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Go sport, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z a été embauché, le 1er juin 1992, par la société Go sport ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur du magasin de Vélizy, dont l'accès lui a été interdit le 21 octobre 1996 par un responsable régional de la société, une mutation dans un autre magasin lui étant proposée, ce qu'il a refusé ; qu'il a été licencié le 19 novembre 1996 ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que si la société Go sport a été très mécontente du comportement de M. Z du fait que celui-ci aurait eu, en donnant, selon elle, des informations erronées à son personnel sur une prochaine opération commerciale dite "Top 40", un comportement de nature à nuire à la réussite de cette opération, ce qui l'a amenée à prendre une mesure conservatoire en le déchargeant de ses fonctions de directeur du magasin de Vélizy, il n'en demeure pas moins que la cause essentielle du licenciement réside dans le refus de celui-ci de voir mettre en cause la clause de mobilité ; que même si elle est intervenue à l'occasion de reproches faits à M. Z sur sa gestion commerciale, la mise en oeuvre de la clause de mobilité par la société Go sport ne peut s'apprécier comme une sanction disciplinaire, dès lors que l'employeur est seul juge des aptitudes de son salarié à diriger tel ou tel magasin et qu'en l'espèce, la clause de mobilité litigieuse a pour objet précisément de permettre à la société Go sport de changer la direction de ses soixante-dix-huit magasins en fonction tant de la réussite que des difficultés ou du comportement de tel ou tel directeur, sans que cette appréciation par l'employeur des qualités professionnelles de son directeur de magasin puisse s'analyser comme une sanction disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure d'interdiction d'accès au magasin de Vélizy, puis la mutation au Kremlin-Bicêtre, étaient fondées sur un comportement de nature à nuire à la réussite d'une opération commerciale, soit un fait fautif, ce dont il résultait que ces mesures avaient un caractère disciplinaire, la cour d'appel, qui devait, dès lors, rechercher si elles étaient justifiées par une faute, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Z de sa demande au titre des stocks options, la cour d'appel énonce que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que M. Z ne pouvait plus prétendre, après son licenciement, à la levée de ses options de souscription d'actions ; qu'en effet, ces options sont soumises à un règlement approuvé par l'assemblée générale des actionnaires et aux termes duquel "la perte de qualité de salarié ou de mandataire social de la société Go sport entraîne la perte définitive des options non exercées", cette perte étant "effective à compter de la notification de la démission, de la révocation, du non-renouvellement du contrat ou du mandat ou du licenciement" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations du conseil de prud'hommes que les conditions d'exercice des options étaient précisées au paragraphe IV d'un document en date du 21 décembre 1993, sans rechercher si ces clauses étaient opposables au salarié et si elles pouvaient recevoir application en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Go sport aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.