CIV. 1
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 janvier 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° B 00-10.811
Arrêt n° 85 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ Mme Anne-Marie Z, demeurant Bayonne,
2°/ M. Philippe Y, demeurant Saint-Jean-de-Luz,
3°/ M. Alain X, demeurant Bayonne,
4°/ M. Bruno W, demeurant Biarritz,
5°/ Mme Maritxu Paulus V, demeurant Bayonne,
6°/ Mme Faridha U, demeurant Anglet,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1e chambre civile), au profit
1°/ de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne, dont le siège est Bayonne,
2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié Pau,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Z, V V, U et MM. Y, X et W, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches
Attendu que les demandeurs au pourvoi, avocats au barreau de Bayonne, font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 1999) d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir annuler la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne fixant les cotisations à l'Ordre, pour l'année 1999, à 3 000 francs pour les avocats stagiaires et à 8 000 francs pour les avocats inscrits au tableau, alors que
1°/ en estimant qu'elle ne disposait d'aucun contrôle sur l'opportunité et le bien fondé du mode de cotisation, objet de la contestation, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 19 de la loi du 31 décembre 1971 et 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°/ en estimant que son contrôle était limité, la cour d'appel aurait violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit l'existence d'un procès de pleine juridiction ;
3°/ en énonçant, en réponse aux écritures des demandeurs faisant valoir que le conseil de l'Ordre avait violé l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de libre administration dont bénéficient les associations et le principe de souveraineté de l'assemblée générale de l'association, que le conseil de l'Ordre avait respecté les principes généraux du droit, sans autre motivation, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs et par une exacte application des dispositions de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, que la cour d'appel a considéré qu'elle ne disposait d'aucun contrôle sur l'opportunité et le bien fondé du mode de cotisation décidé par le conseil de l'Ordre ; qu'ensuite, après avoir justement rappelé qu'elle avait le devoir de vérifier si la décision fixant le mode de cotisation dans un Ordre portait atteinte aux règles de forme ou aux principes généraux du droit, la cour d'appel, qui a relevé que la décision de fixer une cotisation identique, quels que soient les revenus de chaque avocat et quelle que soit l'utilisation qu'il faisait des services de l'Ordre, ne méconnaissait nullement le principe de l'égalité entre avocat puisqu'elle s'appliquait indistinctement à tous les membres de l'Ordre sans instituer à l'avance pour quiconque un privilège, a exercé un contrôle satisfaisant aux exigences de l'article 6,1°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin la cour d'appel, n'était pas tenue de répondre à de simples arguments au demeurant inopérants ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.