Instr. du 21-01-2002, BOI 3 C-1-02

Instr. du 21-01-2002, BOI 3 C-1-02

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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

3 C-1-02

N° 14 du 21 JANVIER 2002

TVA. TAUX APPLICABLE A CERTAINS APPAREILLAGES DESTINES AUX HANDICAPES. PRECISIONS SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TAUX REDUIT A CERTAINS MATERIELS ANTERIEUREMENT VISES AU CHAPITRE 8 DU TITRE II DU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES (TIPS)

(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, art. 21, C.G.I., art. 278 quinquies)

NOR : ECOF0230001J

[Bureau D2]


PRESENTATION

L'article 21 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) complète l'article 278 quinquies du code général des impôts en étendant, à compter du 1er janvier 2002, le taux réduit de 5,5 % de la TVA à certains appareillages utilisés par des personnes handicapées atteintes de maladies particulièrement invalidantes.

La présente instruction commente cette disposition.

Elle précise également les conditions d'application du taux réduit de la TVA aux matériels antérieurement visés au chapitre 8 du titre II du TIPS.

Chapitre premier : Extension du taux réduit à certains appareillages POUR handicapés

L'article 278 quinquies du code général des impôts (CGI) complété par la décision ministérielle du 13 avril 1994 (DB 3 C 2162 n° 3) soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les appareillages pour handicapés suivants :

1) Les appareils visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), ainsi qu'aux titres III et IV de ce même tarif ;

2) les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget (article 30-0 B de l'annexe IV au CGI ; DB 3 C 2162 n°s 19 et suivants) ;

3) les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (article 30-0 C de l'annexe IV au CGI modifié par l'arrêté du 15 juin 1998 ; DB 3 C 2162 n° 41).

4) les appareillages pour diabétiques, stomisés et incontinents suivants : les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète, ainsi que les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires (DB 3 C 2162 n° 51 et suivants) ;

Certains matériels visés aux chapitres 1 et 2 du titre I du TIPS et utilisés par des personnes handicapées atteintes de maladies particulièrement invalidantes étaient donc exclus de cette disposition et relevaient dès lors du taux normal de 19,6 % de la TVA.

L'article 21 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) étend l'application du taux réduit de la TVA à ces matériels, en complétant le premier alinéa de l'article 278 quinquies du CGI par les termes " et autres appareillages ".

Section 1 : Matériels concernés

La liste des équipements concernés par cette mesure a été fixée par l'arrêté du 28 décembre 2001 (JO du 30 décembre 2001), complétant le 1 et insérant un 4 nouveau à l'article 30-0 B de l'annexe IV déjà cité (voir annexe).

Cette liste comprend :

- les appareils modulaires de verticalisation ;

- les appareils de soutien partiel de la tête ;

- les casques de protection pour enfants handicapés ;

- les filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;

- les appareils de photothérapie ;

- les appareils de recueil de saignées.

Section 2 : Opérations concernées

Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 278 quinquies du CGI, le taux réduit s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les matériels visés ci-dessus au même titre que les autres équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation de handicaps graves (DB 3 C 2162 préc.).

Il est admis que les réparations portant sur ces matériels soient également soumises au taux réduit.

Section 3 : Taux

Le taux applicable est le taux de 5,5 % en France métropolitaine. Il est de 2,10 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Section 4 : Entrée en vigueur

Le taux réduit s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe est intervenu à compter du 1er janvier 2002.

Chapitre 2 : Précisions concernant les conditions d'application du taux réduit aux matériels antérieurement VISES au chapitre 8 du titre II du TIPS

L'arrêté du 7 janvier 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité (JO du 19 janvier 2000) a supprimé le chapitre 8 du titre II du TIPS et a reclassé une partie des matériels qui y étaient visés dans d'autres chapitres de ce tarif.

Ce chapitre, intitulé " accessoires de prothèse et d'orthopédie délivrés par les centres d'appareillage ", comportait les matériels suivants : béquilles, bonnets couvre-moignon, brosses à ventouse, cannes anglaises (dites " schlick "), cannes blanches, cannes, couteaux pliants et fourchettes destinés aux handicapés ayant des prothèses de mains, crampons anti-verglas, déambulateurs, gaines de protection pour amputés, maillots pour pottiques, masticateurs, embouts caoutchouc, tricots tubulaires, tricots spécial ventouse, urinaux en caoutchouc.

1. Matériels reclassés dans d'autres chapitres du TIPS

* Matériels reclassés dans des chapitres du TIPS relevant en principe du taux réduit

Il s'agit des gaines de protection pour amputés et des bonnets couvre-moignon, qui ont été reclassés au chapitre 7 du titre II. Ces matériels continuent de plein droit à bénéficier du taux réduit.

* Matériels reclassés dans des chapitres du TIPS relevant en principe du taux normal

Sont concernés les matériels suivants : cannes, béquilles et déambulateurs, couteaux et couteaux-fourchettes pliants avec étuis, destinés aux handicapés ayant des prothèses de mains, urinaux (chapitres 1er et 2 du titre I).

Par décision ministérielle, il est admis que ces matériels continuent à bénéficier du taux réduit de la TVA.

En revanche, les opérations de location portant sur ces matériels demeurent soumises au taux normal.

Cette mesure n'entraîne ni rappel ni restitution.

2. Matériels non reclassés au TIPS

Sont concernés : les brosses à ventouses, les crampons anti-verglas, les maillots pour pottiques, les masticateurs, les tricots tubulaires et les tricots spécial ventouse.

N'étant plus mentionnés au TIPS, ces matériels relèvent désormais, en principe, du taux normal de la TVA. Cela étant, il s'agit de matériels obsolètes qui ne sont plus commercialisés.

Annoter : Documentation de base 3 C 2162.

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


ANNEXE

Article 21 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001

Article 21

Le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : " les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3, 4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires " sont remplacés par les mots : " les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires " ;

2° Après les mots : " les équipements spéciaux, dénommés aides techniques " sont insérés les mots : " et autres appareillages ".

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