Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 16 Mars 1999
Rejet.
N° de pourvoi 96-45.812 et 96-45813
Président M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur Association pour la gestiondu régime d'assurance des créancesdes salariés (AGS) et autres
Défendeur M. ... et autres.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu leur connexité, joints les pourvois n°s 96-45812 et 96-45813 ;
Sur le moyen unique
Attendu que la société Gudefin, employeur de MM ... et ..., a été déclarée en redressement judiciaire le 7 mars 1993 ; que les salariés ont fait l'objet de licenciements économiques ;
Attendu que l'AGS fait grief aux décisions attaquées (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 23 octobre 1996) d'avoir déclaré que lui étaient opposables les jugements par lesquels ont été fixés les dommages-intérêts dus par l'employeur aux salariés demeurés dans l'ignorance de leurs droits au repos compensateur, alors, selon le moyen, que n'entrent pas dans la garantie de l'AGS les dommages-intérêts qui, accordés à un salarié en raison du défaut d'information de l'employeur sur les repos compensateurs auxquels il avait droit, ne sont pas dus en exécution du contrat de travail mais en vertu d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur ; qu'en déclarant opposables à l'AGS les jugements allouant aux salariés lesdits dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L 143-11-1 du Code du travail ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'information des salariés de leurs droits en matière de repos compensateur conformément aux articles L 212-5 et D 212-22 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.