Jurisprudence : Cass. soc., 08-01-2002, n° 99-46.070, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. soc., 08-01-2002, n° 99-46.070, inédit au bulletin, Cassation partielle

A7816AXR

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Cass. soc., 08-01-2002, n° 99-46.070, inédit au bulletin, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1080319-cass-soc-08012002-n-9946070-inedit-au-bulletin-cassation-partielle
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SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 janvier 2002
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Pourvoi n° W 99-46.070
Arrêt n° 12 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mlle Yves-Marie Z, demeurant Le Robert,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambres réunies), au profit de la compagnie Assurances générales de France vie (AGF Vie), dont le siège social est Fort-de-France,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Z, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France vie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle Z, qui a travaillé pendant seize ans au service de la compagnie d'assurances Les Assurances générales de France (AGF), a été licenciée pour faute grave le 3 septembre 1992 ;

Sur le premier moyen
Vu l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurance ;
Attendu que pour dire que le licenciement de Mlle Z était irrégulier dans la forme, mais était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, la débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices consécutifs à son licenciement, la cour d'appel énonce que l'article 90, a) de la convention collective des sociétés d'assurances stipule que lorsqu'un membre du personnel ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement, la lettre de convocation à l'entretien préalable devant mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée, ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales ; qu'en l'espèce, la compagnie AGF a omis de mentionner cette faculté dans la lettre du 25 août 1992 convoquant Mlle Z pour le 31 août 1992 à l'entretien préalable à son licenciement ; que, contrairement à ce que soutient Mlle Z, l'omission de cette mention ne rend pas nécessairement le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche, l'inobservation par l'employeur de cette formalité prévue par la convention collective a nécessairement entraîné un préjudice ouvrant droit au paiement au profit de Mlle Z d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu, cependant, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en vertu de l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurance, lorsqu'un membre du personnel ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise est convoqué par l'employeur et informé qu'un licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil et que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté ; que le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage à l'issue de l'entretien préalable un licenciement pour faute ; que l'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié n'avait pas été avisé de la faculté de demander la réunion d'un conseil et que celui-ci n'avait pas été réuni à l'initiative de l'employeur, ce dont il résultait que le licenciement ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 15 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne la compagnie Assurances générales de France vie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

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