COMM.
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 janvier 2002
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° N 99-11.079
Arrêt n° 62 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Auto 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est Clermont-Ferrand,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit de la société Sansac, société anonyme, dont le siège est Clermont-Ferrand Cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Auto 2000, de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de la société Sansac, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 25 novembre 1998), que la société Sansac (Sansac) a vendu des véhicules, avec une clause de réserve de propriété, à la société Pélissier auto (Pélissier) ; que ces véhicules ont été revendus à la société Auto 2000 (Auto 2000) ; que Pélissier ayant été mis en liquidation judiciaire le 28 juin 1996, Sansac a revendiqué le prix des véhicules auprès d'Auto 2000 ; que celle-ci lui a opposé la compensation avec le prix d'un autre véhicule vendu par elle à Pélissier ;
Attendu qu'Auto 2000 reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Sansac, alors, selon le moyen
1°/ que ne peut être revendiqué le prix des biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix lorsque ces biens ont été effectivement payés ; que la compensation constituant un mode d'extinction ordinaire des obligations, la cour d'appel n'a pu déclarer que le paiement par compensation ne constituait pas l'un des modes de paiement faisant obstacle à l'action du revendiquant agissant sur le fondement d'une clause de réserve de propriété contre le sous-acquéreur, et faire droit à l'action d'Auto 2000 contre Sansac ; que l'arrêt déféré a, dès lors, violé ensemble les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°/ que la cour d'appel, ayant constaté que la réalité de la compensation effectuée entre Auto 2000 et Pélissier et sa date était effective et que la preuve du caractère frauduleux de cette compensation, opérée très peu de temps avant la liquidation judiciaire, n'était pas démontrée, n'a pu écarter le caractère libératoire du paiement de la dette d'Auto 2000 afférente au prix des marchandises achetées par Auto 2000 et a, par suite, violé à nouveau l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les matériels dont le prix est revendiqué par Sansac et qui ont été revendus par Pélissier à Auto 2000 sont censés avoir fait l'objet d'un paiement par compensation, autre que par compte courant, avant l'ouverture de la procédure collective, a exactement retenu, en application de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-124 du Code de commerce, qu'il ne s'agit pas d'un des modes de paiement mettant obstacle à la revendication du vendeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auto 2000 à payer à la société Sansac la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.