SOC.
PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 janvier 2002
Rejet
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvois n° D 00-40.437 à F 00-40.439JONCTION
Arrêt n° 50 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur les pourvois n°s D 00-40.437, E 00-40.438 et F 00-40.439 formés par la coopérative Les Transporteurs réunis par La Flèche cavaillonnaise, société anonyme, dont le siège est Cavaillon,
en cassation de trois arrêts rendus le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit
1°/ de M. Gérard Z, demeurant Cabannes,
2°/ de M. Yves Y, demeurant Cavaillon,
3°/ de M. Michel X, demeurant Taillades,
4°/ du syndicat CFDT, dont le siège est Avignon,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la coopérative Les Transporteurs réunis par La Flèche cavaillonnaise, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s D 00-40.437 à
F 00-40.439 ;
Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois
Attendu que MM. Z, Y et X, engagés par la société La Flèche cavaillonnaise en qualité de chauffeurs routiers, ont été licenciés pour motif économique les 6 et 7 janvier 1995 ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 15 novembre 1999) d'avoir dit que les licenciements n'étaient pas fondés sur un motif économique et de l'avoir condamnée à payer à chaque salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail est un licenciement pour motif économique ; que lorsque le nombre de licenciements pour motif économique envisagé est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur est seulement tenu de réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L. 432-1 selon le cas, et d'informer l'autorité administrative compétente du ou des licenciements qui ont été prononcés ; que l'obligation de reclassement ne concerne que les licenciements d'un nombre au moins égal à dix dans une période de trente jours ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait sans considération pour le nombre de salariés dont le licenciement était envisagé, cependant que l'employeur faisait valoir, ce qui n'était pas contesté, que le licenciement dessalariés s'inscrivait dans un ensemble de seulement sept licenciements consécutifs au refus opposé par les salariés d'accepter la modification de leur contrat de travail, la cour d'appel viole les articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L. 321-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression ou de transformation d'emploi ou de refus d'une modification du contrat de travail consécutif à des difficultés économiques, ou à une mutation technologique ou à une réorganisation de l'entreprise, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, n'est pas possible ; que cette obligation de reclassement individuel à l'égard de chaque salarié s'impose à l'employeur quel que soit le nombre de licenciements envisagés sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail quand les conditions en sont réunies ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société La Flèche cavaillonnaise aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.