CIV. 1
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 janvier 2002
Cassation partielle
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° G 99-19.470
Arrêt n° 20 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Société bretonne de construction navale, dont le siège est Loctudy,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre commerciale), au profit
1°/ de la société MB Marine, SRL de droit italien, anciennement dénommée Breda Marine, prise en la personne de son liquidateur, M. Gianni X, dont le siège est Tortona Al
2°/ de la société Zurich international France, venant aux droits et obligations du Groupe Saltiel, dont le siège est Paris Paris,
3°/ de la société Marine Drive Units, dont le siège est Milan
4°/ de la société Testerine, anciennement société Nanni Diesel, dont le siège est La Teste, en liquidation judiciaire, M. S, domicilié Bordeaux, étant liquidateur judiciaire,
5°/ de la société Winterthur Milan, société de droit italien dont le siège est Milan
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6°/ du ministère de la Défense nationale du Bénin, domicilié à Cotonou (Bénin),
défendeurs à la cassation ;
La société Winterthur Milan a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Société bretonne de construction navale, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Zurich international France, de Me Foussard, avocat de la société Winterthur Milan, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Société bretonne de construction navale (la SBCN) a passé commande à la société Nanni Diesel les 4 novembre et 7 décembre 1987 de cinq groupes propulseurs destinés à équiper deux navires ; que trois de ces groupes propulseurs ont été acquis par Nanni Diesel, aux droits de laquelle se trouve la société Testerine, auprès de la société Marine Drive Units, qui les a commandés à la société Breda Marine, désormais dénommée société MB Marine ; que les deux autres groupes propulseurs ont été acquis directement par Nanni Diesel auprès de la société Breda Marine ; que les sociétés Marine Drive Y et Breda Marine ont leur siège en Italie ; que ces groupes propulseurs s'étant révélés défectueux, la SBCN a assigné en janvier 1991, devant le tribunal de commerce de Quimper, la société Nanni Diesel, l'assureur de celle-ci, le Groupe Saltiel, aux droits duquel se trouve la compagnie Zurich, MB Marine et son assureur, la compagnie Winterthur Milan ; que Nanni Diesel a assigné en garantie MB Marine et son assureur ; que le Groupe Saltiel a assigné son assuré Nanni Diesel et, en garantie, MB Marine et la compagnie Winterthur Milan ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la compagnie Winterthur Milan, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe
Attendu que la compagnie Winterthur Milan reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, ni au rejet des conclusions et pièces déposées par les sociétés Zurich, MB Marine et bretonne de construction navale les 12, 17 et 19 mai 1999 ;
Attendu qu'ayant relevé que les écritures déposées aux dates indiquées constituaient une simple réplique à l'argumentation tardivement développée par la compagnie Winterthur Milan, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu"il n'y avait eu aucune violation du contradictoire au préjudice de cette compagnie, justifiant le rejet des écritures et pièces ; que c'est, par ailleurs, dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a considéré qu'il n'existait aucune cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du même pourvoi
Attendu que la compagnie Winterthur Milan reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à garantir la société Testerine et la compagnie Zurich dans certaines limites sans rechercher si le droit italien reconnu applicable ne comportait pas des règles d'interprétation ayant un caractère obligatoire, ni faire apparaître qu'elle avait écarté le principe de liberté que connaît le droit français pour tenir compte de ces règles, de sorte qu'elle aurait privé sa décision de base légale au regard des règles gouvernant l'office du juge dans la mise en oeuvre du droit étranger ;
Mais attendu que la compagnie Winterthur Milan ne démontrait pas, ni même n'alléguait devant la cour d'appel qu'il existait une différence substantielle entre le droit italien et le droit français en matière d"interprétation des contrats ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office après avis donné aux parties
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action directe de la SBCN contre les sociétés MB Marine, Marine Drive Y et Winterthur, assureur de ces deux dernières ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par un précédent arrêt du 20 mai 1992, la cour d'appel de Rennes avait déclaré recevable l'action directe de la SBCN contre la compagnie Winterthur Milan, dont le pourvoi avait été rejeté par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 18 octobre 1994 (Bull. IV, n° 292), la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal
Rejette le pourvoi provoqué ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action directe de la SBCN contre les sociétés MB Marine, Marine Drive Y et Winterthur Milan, l'arrêt rendu le 7 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société MB Marine, la société Marine Drive Units et la société Winterthur Milan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Winterthur Milan à payer à la société Zurich international France la somme de 1 800 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.