Jurisprudence : CA Metz, 21-10-2013, n° 10/04300, Confirmation

CA Metz, 21-10-2013, n° 10/04300, Confirmation

A2099KN3

Référence

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Arrêt n° 13/00755 21 Octobre 2013
RG N° 10/04300
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle
13 Octobre 2010
10/822 9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Chambre Sociale - Section 2 Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt et un Octobre deux mille treize

APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

METZ
représentée par Mme ..., munie d'un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur Bernard Y

GUINGLANGE
Représenté par Me Philippe DAVID, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/5798-18.08.11 du 18/08/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) Mme Sylvie ...,
DÉBATS
A l'audience publique du 16 Septembre 2013, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Octobre 2013.

EXPOSÉ DU LITIGE
· Bernard Y exerce la profession de cariste. Le 18 septembre 2001 il est victime d'un accident du travail qui lui occasionne un traumatisme lombaire justifiant une incapacité dont le taux est fixé à 35 %. Une rente lui est allouée, dont Bernard Y demande le rachat partiel le 30 juin 2006, rachat auquel il est fait droit.
Par courrier daté du 27 juillet 2006, la CPAM de Metz notifie à Bernard Y la décision de conversion de sa rente d'incapacité permanente en capital, dans la limite du quart, et lui verse la somme de 13 644,26 euros.
Le 23 décembre 2006, Bernard Y est victime d'une rechute laquelle va justifier l'augmentation du taux d'incapacité permanente à 55 %, selon décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg datée du 21 mars 2007, confirmée par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens selon décision du 6 janvier 2010.
Une rente correspondant à ce taux est attribuée à Bernard Y le 16 mars 2010, avec effet au 9 janvier 2007.
Le 30 mars 2010, Bernard Y forme une nouvelle demande de rachat de rente.
Par décision datée du 7 avril 2010, la CPAM rejette cette demande de rachat au motif que le rachat ne peut excéder le quart du montant de la rente, et que d'ajouter ce second rachat à celui dont Bernard Y a déjà bénéficié aurait pour conséquence d'excéder ce seuil.
Bernard Y saisit la commission de recours amiable de la CPAM de Metz, laquelle, dans sa décision du 17 juin 2010, confirme le rejet de la demande de rachat de rente.
Bernard Y saisit alors le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle par acte enregistré au greffe le 25 juin 2010 en lui demandant de faire droit à sa demande de rachat.

Par jugement daté du 13 octobre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle infirme la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Metz et dit que Bernard Y a droit à l'attribution en espèces de la différence entre le capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % et le montant du capital qui lui a été alloué au titre du rachat de sa rente au taux de 35 %.
Le jugement est notifié le 4 novembre 2010 à la CPAM de Moselle.
Par courrier recommandé posté le 1er décembre 2010, adressé au greffe de la cour d'appel de Metz, la CPAM
de Moselle fait régulièrement appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 21 août 2013, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de
-infirmer le jugement entrepris,
-débouter Bernard Y de son recours,
-confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 17 juin 2010.
Par conclusions reçues au greffe le 2 août 2013, soutenues oralement à l'audience, Bernard Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Sur quoi, la cour,
Vu le jugement rendu entre les parties le 13 octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent,
Vu la procédure et les pièces versées aux débats, Sur le rachat de la rente.
Les premiers juges ont considéré que le caractère irrévocable de la transformation de la rente en capital est sans emport en l'espèce et que rien ne s'oppose à la seconde demande de rachat formulée par Bernard Y, ce dernier ayant droit à la différence entre le capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % et le montant du capital qui lui a été alloué au titre du rachat de sa rente au taux de 35 %. Ils ont dès lors reconnu le droit de Bernard Y d'obtenir conversion de la rente en capital à concurrence de 50 % de la rente, du fait que le nouveau taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué excède 50 %.
Il résulte des termes de l'article R 434-5 du code de la sécurité sociale que si le taux d'incapacité reconnu à au salarié est supérieur à 50 %, ce dernier peut demander le versement en espèces d'un capital correspondant à la fraction de la rente allouée jusqu'à 50 %.
La seule condition posée à la demande du salarié est le taux d'incapacité qui doit être supérieur à 50 %.
En l'espèce, le taux d'incapacité reconnu à Bernard Y est de 55 %, en conséquence de quoi il est fondé à demander la conversion de la rente en capital, à concurrence de 50 %, la CPAM devant tenir compte, en l'espèce, du capital versé en juillet 2006.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, cette demande, résultant de l'augmentation du taux d'incapacité permanente, ne remet nullement en cause l'irréversibilité de la première conversion de la rente en capital.
Rien n'interdit au bénéficiaire de la rente, dont l'incapacité s'est aggravée, d'user de l'ouverture d'une nouvelle possibilité de demande de conversion résultant du fait que cette aggravation a porté son taux d'incapacité permanente à plus de 50 %.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à perception de frais.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 21 Octobre 2013 par Monsieur Etienne ..., Président de Chambre, assisté de Mme ..., greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,

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