LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, palais du Louvre, ... (1er),
en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1988 par le tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la société anonyme La Belle Jardinière (BJ), dont le siège social est sis ... (7e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneron, rapporteur, MM. X..., Peyrat, Bodevin, Plantard, Mme Y..., MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mlle Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société La Belle Jardinière (BJ), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 18 octobre 1988), rendu sur renvoi après cassation, que, par convention du 2 décembre 1971, enregistrée le 14 décembre, la société La Belle Jardinière et la société Inno-BJ ont pris acte de la résiliation, moyennant le paiement d'une indemnité, du bail commercial consenti en 1961 par la première à la seconde sur des locaux sis ... ; que, par une autre convention du même jour, enregistrée le 23 décembre 1971, la société Inno-BJ a vendu à la société La Belle Jardinière le matériel et le mobilier garnissant les lieux ; que, cependant, la société La Belle Jardinière avait continué l'exploitation de son fonds de commerce d'habillement à la même adresse dans une partie des locaux ne faisant pas l'objet du bail ; que, le 28 octobre 1971, la société La Belle Jardinière avait donné en location-gérance à la société Au Bon Marché des fonds de commerce lui appartenant, notamment un fonds de bazar et d'alimentation exploité rue du Pont neuf à Paris ; qu'après une vérification de la comptabilité de la société La Belle Jardinière effectuée en 1977, l'administration des Impôts a considéré que les conventions intervenues dissimulaient une cession à la société La Belle Jardinière du fonds de commerce appartenant à la société Inno-BJ et a émis, le 21 mai 1979, un avis de mise en
recouvrement des droits d'enregistrement estimés dus et de pénalités ; que la société La Belle Jardinière a contesté ces impositions devant le tribunal de grande instance et fait valoir que le droit de reprise de l'Administration était prescrit ; Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, que, lorsque l'exigibilité des droits n'a pas été suffisamment révélée par un document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de recourir à des
recherches ultérieures, le droit de reprise de l'Administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt ; qu'ainsi, le tribunal s'est rendu coupable de violation des articles 1971 et 1974 (anciens) du Code général des Impôts, actuellement transférés sous les articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les deux actes avaient été présentés au même bureau à la même date, ou, en tout cas, à des dates très rapprochées, et que l'administration des Impôts avait été en mesure d'en apprécier la portée sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, le tribunal a décidé à bon droit que seules étaient applicables les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;