SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2001
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° W 99-43.632
Arrêt n° 5317 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Construction métallique du Languedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est Poussan,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Claude Y, demeurant Poussan,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens, réunis
Attendu que M. Y a été embauché le 1er février 1989, en qualité de soudeur, par la société Constructions métalliques du Languedoc ; que, s'étant trouvé en arrêt de travail pour maladie, du 29 juin 1995 au 18 février 1996, il a été licencié le 17 janvier 1996, pour absence prolongée rendant son remplacement nécessaire au fonctionnement normal de l'entreprise, avec un préavis se terminant le 18 février suivant ; que, le 8 février 1996, il a signé un acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Montpellier, 2 juin 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'est valable le reçu signé par le salarié qui n'exécute pas son préavis, l'intéressé n'étant plus sous la dépendance de l'employeur ; qu'en accueillant les prétentions du salarié alors que le reçu pour solde de tout compte n'avait pas été dénoncé dans le délai de deux mois à compter de sa signature par le salarié, de sorte que celles-ci n'étaient pas recevables, la cour d'appel a violé l'article L. 122-27 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel, en énonçant, d'une part, que le contrat de travail n'était ni résilié, ni expiré, d'autre part, que le reçu avait été signé le 8 février 1996 alors que le salarié était en cours d'exécution du préavis jusqu'au 18 février, ce qui attestait à l'évidence que le contrat était bien résilié, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel, en énonçant que la lettre de licenciement, ni aucun document ne répondait à l'obligation conventionnelle de notification au salarié de son remplacement effectif, alors que celle-ci faisait expressément état de la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le quatrième moyen, que si, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, il n'a aucuneobligation d'expliciter ces motifs dans ladite lettre ; qu'en énonçant que la lettre de licenciement n'explicitait pas les motifs qui rendaient nécessaire le remplacement du salarié pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, selon le cinquième moyen, que, selon l'article VIII 1 de la Convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, en cas de licenciement, le salarié en arrêt de travail pour maladie bénéficie d'une priorité de réengagement ; qu'en retenant que celle-ci n'avait pas été respectée par l'employeur, alors qu'il n'y avait jamais eu de la part du salarié une quelconque demande en vue d'en bénéficier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ; que la cour d'appel a relevé que l'acte du 8 février 1996 visait une somme globale ne comportant aucune précision à cet égard ; qu'il en résulte que les prétentions du salarié étaient recevables ;
Attendu, ensuite, que si l'inobservation de la règle de procédure prévue par l'article VIII 1 de la Convention collective des industries métallurgiques et électroniques connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, selon laquelle le licenciement du salarié, dont l'absence pour maladie impose le remplacement effectif, doit être précédé de la notification à l'intéressé de son remplacement par lettre recommandée, n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que le remplacement du salarié n'était aucunement justifié ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Construction métallique du Languedoc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.