Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-12-2001, n° 99-15682, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 19-12-2001, n° 99-15682, publié au bulletin, Cassation.

A7161AXI

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CIV.3
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 décembre 2001
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° R 99-15.682
Arrêt n° 1869 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Jean Z,

2°/ Mme Geneviève YZ, épouse YZ,
demeurant Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de M. Michel X, demeurant Cassis,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux Z, de Me Bouthors, avocat de M. X, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Vu l'article 1176 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que s'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et qu'elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998), que le 31 janvier 1958, les époux X ont vendu aux époux Z, un terrain détaché d'une parcelle ; que l'acte mentionnait la constitution sur le fonds vendu, au profit de la portion restant appartenir aux vendeurs, d'une superficie de 1 370 m², d'une servitude de passage devant cesser lorsque celle-ci aurait un accès à la voie publique, ou à la création d'une voie en projet à son angle sud-ouest ; qu'il était stipulé que les époux X concédaient gratuitement aux époux Z, pour la durée d'existence de la servitude, la jouissance exclusive de la parcelle demeurée leur propriété, et s'interdisaient, ainsi qu'à leurs ayants-droit, de construire sur cette parcelle tant que le droit de passage pourrait s'exercer ; que M. X, devenu seul propriétaire de la parcelle de 1370 m², a assigné, le 23 octobre 1994, les époux Z pour faire juger ledit engagement caduc en l'absence de réalisation de la voie publique en projet lors de la signature de l'acte ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'engagement de M. X, qui équivalait à "geler" toute réalisation sur son terrain sans contrepartie et en octroyant même une jouissance gratuite exclusive aux époux Z, était nécessairement enfermé dans l'esprit des parties dans un délai raisonnable puisque limité à la réalisation d'un projet de voie déjà existant, et que les parties n'avaient pu s'engager sur la réalisation d'une condition consistant en la création d'une voie en projet en 1958, au delà d'une période qui excéderait, maintenant, quarante années ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 31 janvier 1958 n'avait enfermé la réalisation de la condition dans aucun délai, sans relever qu'il était devenu certain que cette réalisation n'aurait pas lieu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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