CIV. 1
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2001
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° F 98-22.914
Arrêt n° 1980 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z, demeurant Andrezieux-Boutheon,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile, section A), au profit
1°/ de la Caisse chirurgicale mutuelle de l'Yonne (CCMY), dont le siège est Auxerre,
2°/ de la Mutualité francaise, dont le siège est Paris Cédex 15,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z, de Me Blondel, avocat de La Mutualité francaise, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse chirurgicale mutuelle de l'Yonne ;
Attendu que M. Z, dont l'employeur avait souscrit un contrat d'assurance collective auprès de la Caisse chirurgicale mutuelle de l'Yonne, mandataire de la Mutualité française, a été placé en arrêt de travail pour maladie et a perçu des indemnités journalières dont l'assureur a ensuite réduit le montant au motif qu'il avait à tort inclus dans leur assiette une somme, perçue au cours d'un des mois de référence, qui constituait une prime à périodicité plus longue que le mois ; que M. Z a attrait l'assureur en justice pour obtenir le versement d'indemnités calculées sur un montant incluant la somme en cause ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de cette prétention ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa prétention, alors, selon le moyen, qu'en estimant que les conditions spéciales s'ajoutaient aux conditions générales au lieu de les exclure, de sorte qu'il fallait déduire du salaire net non seulement les prestations versées par la sécurité sociale mais aussi les primes à périodicité plus longue que le mois, alors que les conditions spéciales du contrat d'assurance se substituent aux conditions générales lorsqu'elle y apportent une dérogation et qu'en l'espèce, l'article 3 des conditions générales du contrat litigieux indiquait que la salaire de référence à prendre en considération pour le calcul était le "salaire net" moins les "primes à périodicité plus longue que le mois" et que l'article 27 des conditions particulières indiquait que le salaire net à prendre en considération était le même salaire net moins les prestations servies par la sécurité sociale, sans prévoir de déduire du salaire net les primes à périodicité plus longue que le mois, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant reproduit les termes des stipulations invoquées et fait ressortir l'ambiguïté qui résultait de leur rapprochement, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de la dénaturation alléguée, a retenu que le salaire net servant d'assiette au calcul du montant des indemnités journalières ne devait pas comprendre les primes à périodicité plus longue que le mois ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du même moyen
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond ont considéré que la somme versée au salarié au titre de l'un des mois de référence comprenait une gratification de 24 098,27 francs qui ne se retrouvait pas sur les autres bulletins de salaire, en sorte qu'elle devait, en raison de sa périodicité plus longue que le mois, être exclue du calcul du montant des indemnités journalières ;
Attendu, cependant, que M. Z avait fait valoir que cette somme n'était ni une prime ni une gratification, mais la moitié d'un treizième mois de salaire, ajoutant que les cotisations d'assurance étaient perçues sur son montant ; qu'en qualifiant cette somme de gratification, sans s'expliquer sur les motifs de cette qualification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Caisse chirurgicale mutuelle de l'Yonne et de la Mutualité francaise aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.