SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2001
Rejet
M. WAQUET, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° A 01-41.036
Arrêt n° 5431 F P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Renault, société anonyme, dont le siège est Boulogne-Billancourt et ayant établissement Rueil-Malmaison,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 janvier 2001 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (référé), au profit
1°/ de M. Daniel W, demeurant Lisses,
2°/ de M. Jacki V, demeurant Sainte-Geneviève des Bois,
3°/ de M. Philippe U, demeurant Etampes,
4°/ de Mme Sylvie T, demeurant Magny les Hameaux,
5°/ de M. Pierre S, demeurant Brétigny-sur-Orge,
6°/ de M. Christian R, demeurant Etrechy,
7°/ de M. Bruno Q, demeurant Evry,
8°/ de M. Serge P, demeurant Soisy-sur-Seine,
9°/ de M. Alain O, demeurant Bouray-sur-juine,
10°/ de Mme Christine N, demeurant Brétigny-surOrge,
11°/ de M. Abdelkader M, demeurant Roissy-en-Brie,
12°/ de M. Serge P, demeurant Savigny-sur-Orge,
13°/ de M. Michel L, demeurant Sainte-Geneviève des Bois,
14°/ de M. François K, demeurant Itteville,
15°/ de M. Jean-Noël J, demeurant 3, rue de la Grange Larchée, 91590 d'Huison Longueville,
16°/ de Mme Nathalie I, demeurant Etampes,
17°/ de M. Michel L, demeurant Mauchamps,
18°/ de M. Christian R, demeurant Etrechy,
19°/ de M. Michel L, demeurant Bouray-sur-juine,
20°/ de M. Bernard H, demeurant 6, rue des Alouettes, 91220 le Plessis Pate,
21°/ de M. Michel L, demeurant Clamart,
22°/ de M. Alain O, demeurant Cachan,
23°/ de M. Pierre S, demeurant Baulne,
24°/ de M. Jacky G, demeurant Breuillet,
25°/ de M. Gilles F, demeurant Jacques Saint-Michel-sur-Orge,
26°/ de M. Bruno Q, demeurant Bouray-sur-Juine,
27°/ de M. Eric X, demeurant Etampes,
28°/ de M. Gilles F, demeurant Larchant,
29°/ de M. Claude E, demeurant Jacques Arpajon,
30°/ de M. Michel L, demeurant Lardy,
31°/ de M. Denis D, demeurant Breuillet,
32°/ de M. Christian Le RZ, demeurant Arpajon,
33°/ de M. Pascal C, demeurant Paris,
34°/ de M. Pascal C, demeurant EVRY,
35°/ de M. Robert B, demeurant PITHIVIERS,
36°/ de M. Jean-Luc AA, demeurant Marcoussis,
37°/ de M. Pascal C, demeurant Chalo-Saint-Mars,
38°/ de M. Christian R, demeurant Montigny le Bretonneux,
39°/ de M. Gérard ZZ, demeurant Brétigny-sur-Orge,
40°/ de M. Bernard H, demeurant Epinay-sur-Orge,
41°/ de M. Marc YY, demeurant Pierre Sarcelles,
42°/ de M. Jean-Pierre XX, demeurant Chevilly Larue,
43°/ de M. Joaquim WW, demeurant Bris-sous-Forges,
44°/ de M. Alain O, demeurant Mennecy,
45°/ de M. Alain O, demeurant 12, rue Grange Larchée, 91590 d'Huison Longueville,
46°/ de M. Philippe U, demeurant La Chapelle la Reine,
47°/ de M. Frédéric VV, demeurant Longjumeau,
48°/ de M. Jérome UU, demeurant Villeneuve Saint-Denis,
49°/ de M. Alain O, demeurant La Norville,
50°/ de M. Jacky G, demeurant Itteville,
51°/ de M. Didier Le RZ, demeurant Sainte-Geneviève des Bois,
52°/ de M. André TT, demeurant Etampes,
53°/ de M. Jacques N, demeurant Ballancourt-sur-Essonne,
54°/ de M. Michel L, demeurant Mereville,
55°/ de M. Guilio SS, demeurant Longjumeau,
56°/ de M. Abdsalam RR, demeurant Athis Mons,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement du pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Christian Le RZ, décédé ;
Sur les deux moyens, réunis
Attendu que la société Renault, soutenant que certains salariés de l'établissement de Rueil-Lardy avaient détourné de son objet le temps de pause, qui leur est accordé, en formulant des revendications en matière de salaires, a qualifié ce mouvement de grève et a déduit du salaire du mois de novembre 2000 le temps des pauses litigieuses ; que les intéressés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement des sommes retenues ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Etampes, 24 janvier 2001) d'avoir fait droit à la demande alors, selon le moyen
1°/ que le juge des référés est compétent pour statuer sur l'existence d'un différend qui implique une contestation sérieuse, à la condition que l'urgence, l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, le justifie ; que, dès lors, en se bornant à relever l'existence d'un différend, sans constater l'urgence liée à un risque de préjudice irréparable ou l'existence d'un trouble manifestement illicite causé aux demandeurs ou encore la crainte d'un dommage imminent imposant unedécision immédiate, le conseil a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
2°/ que le temps de pause, dont l'objet ne doit pas être détourné, est destiné à assurer un repos, une détente aux salariés, de sorte qu'ils ne peuvent mener au cours de ces arrêts d'actions revendicatives liées à l'exécution du travail, sauf à se placer en dehors de la période de pause légalement prévue, de se situer au temps et au lieu du travail et d'exercer ainsi leur droit de grève ; que, dès lors, en écartant l'existence d'un mouvement collectif justifiant les retenues sur salaire, sans caractériser l'objet du temps de pause, le conseil a violé l'article L. 220-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le juge des référés était compétent, conformément aux dispositions de l'article R 516-31, alinéa 2, du Code du travail pour allouer aux salariés une provision sur salaires, dès l'instant que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que les salariés disposaient, en vertu d'un accord d'entreprise, d'un temps de pause rémunéré ne constituant pas une période de travail effectif ; qu'il s'ensuit qu'au cours de cette pause, les salariés étaient libres de vaquer à leurs occupations personnelles sans avoir à rendre de comptes à leur employeur quant à l'emploi qu'ils avaient fait de ce temps libre ;
D'où il suit que c'est à bon droit que le juge des référés, écartant la référence à une grève, qui ne peut concerner qu'une période de travail effectif, a condamné l'employeur à verser à titre de provision la somme indûment retenue ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.