Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-12-2001, n° 00-15.146, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 18-12-2001, n° 00-15.146, F-D, Cassation

A6909AX8

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Cass. civ. 3, 18-12-2001, n° 00-15.146, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1078338-cass-civ-3-18122001-n-0015146-fd-cassation
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CIV.3
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2001
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° P 00-15.146
Arrêt n° 1835 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Jean-Claude Z,

2°/ Mme Marie-Claire YZ, épouse YZ,
demeurant Marly-le-Roi,
en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Saint-Germain-en-Laye, représenté par son syndic, la société Sogesymm, société anonyme dont le siège social est Saint-Germain-en-Laye,
défendeur à la cassation ;
En présence

1°/ de Mlle Caroline Z,

2°/ de Mlle Nathalie Z,
demeurant Saint-Germain-en-Laye ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Z Z, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du à Saint-Germain-en-Laye, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 6 janvier 2000), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du 9, rue des Coches, représenté par la société Sogesymm, syndic, a assigné M. et Mme Z, usufruitiers de deux lots de copropriété, en paiement de charges et de dommages-intérêts ; que M. et Mme Z ont soulevé l'irrecevabilité de la demande et formé une demande reconventionnelle en nullité des assemblées générales à compter du 10 mars 1993 ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme Z de leur demande, le jugement retient qu'en vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic n'a pas à obtenir d'autorisation pour agir en justice pour le recouvrement des créances ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. et Mme Z faisant valoir que le syndic s'était engagé, dans le cadre de son mandat, à faire appel à une procédure de conciliation préalablement à la saisine du juge, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;
Condamne syndicat des copropriétaires de la Résidence du à Saint-Germain-en-Laye aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence du à Saint-Germain-en-Laye à payer aux époux Z Z la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence du à Saint-Germain-en-Laye ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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