CIV. 2
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 décembre 2001
Cassation
M. BUFFET, président
Pourvoi n° X 00-14.579
Arrêt n° 1952 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Siegfried Z, demeurant Jussy,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Metz (4e chambre civile), au profit de la société Le Républicain lorrain, société anonyme, dont le siège est Woippy Woippy,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte dont était assorti un jugement qui avait fait obligation à la société Le Républicain lorrain de publier certaines dispositions de cette décision ; que la société Le Républicain lorrain a relevé appel du jugement qui l'avait condamnée à payer une certaine somme à M. Z ;
Attendu que pour réduire le montant de l'astreinte, l'arrêt se borne à reproduire la teneur de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le comportement du débiteur de l'astreinte et sur les difficultés qu'il avait rencontrées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne la société Le Républicain lorrain aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.