SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEL.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 décembre 2001
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° H 00-14.473
Arrêt n° 5379 FS P+B+R sur le second moyen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Filatures de Cheniménil (FDC), dont le siège est Cheniménil,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est Epinal,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société FDC, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des Vosges, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les juges du fond, que M. ... da Conceica, employé par la société Filatures de Cheniménil comme soigneur, a déclaré le 20 octobre 1995 avoir ressenti la veille vers 22 heures, pendant son service, une douleur vive au pied droit alors qu'il tirait une charrette ; que l'employeur a déclaré cet accident en formulant des réserves ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé, après enquête, de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Nancy, 29 février 2000) a débouté la société Filatures de Chemiménil de son recours ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui écarte le moyen de l'employeur invoquant le défaut de caractère contradictoire de la procédure ayant précédé la décision de prise en charge de la Caisse sur la simple affirmation que l'enquête administrative ait eu lieu au sein de l'entreprise en présence de représentants de l'employeur, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ladite société faisant valoir que la Caisse avait entendu séparément l'employeur et M. ... (salarié), et que la Caisse s'était ensuite déterminée en fonction du seul témoignage de ce dernier sans le communiquer, fût-ce pour observation, à l'employeur, ni informer ce dernier de l'existence de ce témoignage ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'enquête a eu lieu au sein de l'entreprise et en présence de l'employeur ;
Et attendu qu'il résulte de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, alinéa 2, que le dossier de l'enquête diligentée par la Caisse n'est communiqué à l'employeur que sur sa demande ; qu'ayant fait ressortir que la société Filatures de Cheniménil n'avait formulé aucune demande de communication totale ou partielle des documents de l'enquête, la cour d'appel a pu décider, en justifiant légalement sa décision, que le caractère contradictoire de l'enquête avait été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches
Attendu que la société Filatures de Cheniménil reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen
1°) que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient en l'espèce l'existence d'un accident du travail sur le seul témoignage de M. ... en considérant que si celui-ci n'avait pas vu l'accident, il avait entendu la victime se plaindre à la suite du choc, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Filatures de Cheniménil faisant valoir que M. ... n'avait pu entendre aucun son émanant de la victime en l'état du bruit ambiant avoisinant 100 décibels et de la protection auditive individuelle dont il était muni comme tous les autres salariés des ateliers ;
2°) que l'accident du travail étant caractérisé par l'action soudaine et violente d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme humain, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un accident du travail en l'espèce bien que le certificat médical initial ait mentionné une tendinopathie, à savoir une pathologie et non une lésion accidentelle ;
3°) que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'excipait d'aucun élément objectif établissant que l'accident allégué aurait procédé d'une cause totalement étrangère au travail, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Filatures de Cheniménil faisant valoir que le salarié souffrait de problèmes de santé relativement sérieux, indépendants de l'effet du soi-disant choc litigieux, puisqu'il avait accumulé dix mois et demi d'arrêts de travail pour maladie au cours des deux années ayant précédé le soi-disant accident du travail, pendant lesquelles il avait été hospitalisé au CHU de Nancy-Brabois, et quedeux semaines après l'accident allégué, l'intéressé avait de nouveau été admis dans ledit CHU de Nancy-Brabois, puis s'était trouvé indéfiniment absent pour maladie jusqu'à son licenciement de ce fait, toutes circonstances de nature à démontrer que c'était l'état de santé préexistant du salarié qui était en cause ;
4°) que, selon le certificat médical initial, à la suite du soi-disant accident litigieux, le salarié était atteint d'une tendinopathie, ce qui impliquait qu'il souffrait d'une tendinite ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui impute au soi-disant accident du travail litigieux l'hospitalisation du salarié survenue deux semaines plus tard, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Filatures de Cheniménil faisant valoir que cette hospitalisation d'une durée d'un mois, réalisée, non dans un hôpital local, mais dans le CHU de Nancy-Brabois où l'intéressé avait déjà été hospitalisé plusieurs fois avec une simple pathologie préexistante, était incompatible avec une simple tendinite, et que la preuve que l'accident allégué n'avait pas de lien avec ladite hospitalisation résultait du fait que cette hospitalisation avec été suivie de l'absence définitive du salarié qui n'avait jamais été à même de reprendre son poste ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que M. ... da Conceica a subi une lésion corporelle dans de telles circonstances, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait été victime d'un accident du travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Filatures de Cheniménil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Vosges ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.