Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-12-2001, n° 00-14.110, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 18-12-2001, n° 00-14.110, inédit, Rejet

A6891AXI

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Cass. civ. 3, 18-12-2001, n° 00-14.110, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1078320-cass-civ-3-18122001-n-0014110-inedit-rejet
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2001
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° N 00-14.110
Arrêt n° 1857 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Le Parc des Thibaudières à Boussy-Saint-Antoine, représenté par son syndic Mme Y, dont le siège est Boussy-Saint-Antoine,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit

1°/ de M. Robert X,

2°/ de Mme Colette WX, épouse WX,
demeurant Boussy-Saint-Antoine,
défendeurs à la cassation ;
EN PRÉSENCE DE
- M. Pierre ..., demeurant Paris,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat du syndicat des copropriétaires Le Parc des Thibaudières, représenté par son syndic Mme Y, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux X, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires "Le Parc des Thibaudières" (le syndicat) n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel que l'action tendant à la communication d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 1983 était prescrite en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait des dispositions impératives de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 que le syndic devait délivrer aux copropriétaires qui en faisaient la demande des copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées générales avec leurs annexes, qu'aucune disposition n'autorisait le syndic à apprécier l'utilité ou la légitimité de la communication, ni à se prévaloir d'une éventuelle expiration du délai accordé aux copropriétaires pour agir en contestation des décisions prises par le syndicat des copropriétaires et constaté qu'il n'était pas justifié d'une communication antérieure des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 27 mai 1983 et du 5 avril 1990 conforme aux prescriptions légales, la cour d'appel, qui a enjoint au syndicat de communiquer aux époux X, copropriétaires, ces documents avec leurs annexes en copies certifiées conformes, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Parc des Thibaudières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Le Parc des Thibaudières à payer à M. et Mme X la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Le Parc des Thibaudières ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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