SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEI.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 décembre 2001
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° Q 00-12.916
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 25 octobre 2000
Arrêt n° 5377 FS P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z, demeurant Haguenau Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), au profit de la Caisse primaire d'Alsace du Nord, dont le siège est Strasbourg,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la Caisse primaire d'Alsace du Nord, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon les juges du fond, que le 26 avril 1994, Joëlle Z, salariée d'une association d'aide aux personnes âgées, s'est volontairement donné la mort au domicile d'une personne chez laquelle elle travaillait pour le compte de l'association ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le décès au titre des accidents du travail ; que la cour d'appel (Colmar, 25 mai 1999) a rejeté le recours de M. Z, mari de la salariée ;
Attendu que celui-ci reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen que le suicide d'un salarié au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputation prévue par l'article L. 411.1 du Code de la sécurité sociale et constitue un accident du travail, sauf à rapporter Ia preuve de ce qu'il procède d'un acte réfléchi et volontaire de la victime totalement étranger au travail ; qu'en l'état des constatations de l'arrêt attaqué reliant le suicide de la victime à un état dépressif, exclusif de toute faute intentionnelle, et admettant que cet état la rendait plus sensible aux charges propres au type de travail qu'elle effectuait, ce dont il ne résulte pas que le suicide de Mme Z procédait d'un acte réfléchi et volontaire totalement étranger au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411.1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que Joëlle Z n'est pas décédée dans de telles circonstances, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'elle n'avait pas été victime d'un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.