COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 274 FS-B
Pourvoi n° Q 23-12.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024
La société ITM alimentaire Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-12.134 contre l'
arrêt n° RG 20/02720 rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile⚖️ et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Becocy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [M] [L], domicilié [… …], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Becocy,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Aa et Rameix, avocat de la société ITM alimentaire Ouest, de la SARL Boré, Ab de Bruneton et Mégret, avocat de la société Becocy et de M. [L], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Riffaud, Mmes Fèvre, Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mme Schmidt, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, Coricon, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 décembre 2022, N° RG 20/02720), la société Becocy a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en mentionnant une créance de la société ITM alimentaire Ouest pour un montant de 96 375 euros. Cette procédure a été ouverte le 11 avril 2018 et la société ITM alimentaire Ouest a déclaré sa créance pour un montant de 141 771,41 euros, laquelle a été admise par une ordonnance du 1er décembre 2020. Faisant valoir qu'elle n'était pas justifiée, la société Becocy a contesté la créance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
2. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La société ITM alimentaire Ouest fait grief à l'arrêt de rejeter la créance déclarée par elle à hauteur de 141 771,41 euros à titre chirographaire en vertu de factures impayées, alors :
« 2°/ que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa déclaration de créance, la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur faisant présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire ; qu'une telle démarche du débiteur vaut reconnaissance de la créance ainsi déclarée, peu important une éventuelle déclaration de créance ultérieure par le titulaire de celle-ci ; qu'en retenant pourtant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 662-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, issue de l'
ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014🏛 et antérieure à celle issue de la
loi n° 2019-486 du 22 mai 2019🏛 ;
3°/ que, en tout état de cause, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa déclaration de créance, la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur faisant présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire ; qu'une telle démarche du débiteur, dans l'hypothèse d'une déclaration de créance ultérieure par le titulaire de celle-ci, vaut reconnaissance de la créance dans la mesure ainsi déclarée ; qu'en ne retenant pas, à tout le moins, que la mention sur la liste remise au mandataire judiciaire par la société Becocy de la créance de la société ITM alimentaire Ouest à hauteur de 96 375 euros valait reconnaissance de la créance de cette dernière dans la mesure ainsi déclarée, la cour d'appel a violé l'article L. 662-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des
articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce🏛🏛 que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'
article L. 622-6 du code de commerce🏛, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'
article R. 622-24 du même code🏛, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des
articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité🏛🏛.
5. Ayant retenu que la liste des créanciers et dettes remise par la société Becocy lors du dépôt de sa demande de sauvegarde mentionnant notamment une créance à échoir de la société ITM alimentaire Ouest, constituait seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, c'est à bon droit que l'arrêt en déduit qu'elle ne s'analyse pas en une reconnaissance de dette et ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance.
6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITM alimentaire Ouest aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société ITM alimentaire Ouest et la condamne à payer à la société Becocy et à M. [L], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Becocy la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.