M. Christian Z société Bianchi SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 décembre 2001
Cassation
M. ..., président
Pourvoi n° S 99-43.030
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 24 mars 1999.
Arrêt n° 5197 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Christian Z, demeurant Verquin,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Bianchi, société à responsabilité limitée, dont le siège est Béthune,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bianchi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu les articles L. 120-2 et L. 122-35 du Code du travail ;
Attendu que M. Z, salarié de la société Bianchi depuis le 1er septembre 1969 en qualité de tourneur P3, a été licencié le 4 juin 1993 pour faute grave, son employeur lui reprochant la détention de canettes de bière à l'intérieur de son armoire personnelle et une consommation d'alcool à l'intérieur de l'entreprise, contrairement à une note de service ;
Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des attestations produites que 3 cannettes de bière ont été trouvées dans l'armoire personnelle du salarié ;
Attendu, cependant, que l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que spécialement l'employeur ne peut procéder à l'ouverture de l'armoire individuelle d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelles étaient les dispositions du règlement intérieur alors que la fouille, effectuée hors la présence de l'intéressé, n'était justifiée par aucun risque ou événement particulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Bianchi aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.