Jurisprudence : Cass. civ. 2, 13-12-2001, n° 99-17.438, inédit au bulletin, Rejet

Cass. civ. 2, 13-12-2001, n° 99-17.438, inédit au bulletin, Rejet

A6498AXX

Référence

Cass. civ. 2, 13-12-2001, n° 99-17.438, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1077719-cass-civ-2-13122001-n-9917438-inedit-au-bulletin-rejet
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Société nationale des chemins de fer français (SNCF) Mme Aja Mekdour Z. 2
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 décembre 2001
Rejet
M. ..., président
Pourvoi n° Z 99-17.438
Arrêt n° 1821 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit de Mme Aja Z, demeurant Noisy le Sec, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de la fille mineure Sonia Z,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), de Me Blanc, avocat de Mme Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1999), que Tahar Z, qui traversait à pied une voie ferrée pour rejoindre la sortie de la gare de Noisy-le-Sec, a été écrasé par un train ; que sa veuve, Mme Z, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Sonia, a fait assigner devant le tribunal de grande instance la SNCF, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident, alors, selon le moyen, que le transporteur peut s'exonérer de sa responsabilité dans un accident de quai, lorsque la cause exclusive du dommage résulte dans une faute de la victime ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé de retenir la cause étrangère exonératoire de responsabilité pour la SNCF, après avoir pourtant constaté que M. Z avait délibérément décidé de traverser les voies, ce comportement aberrant étant pourtant, à tout le moins, parfaitement irrésistible pour la SNCF, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la SNCF, sur laquelle pesait une présomption de responsabilité du fait du train qui a été à l'origine directe de l'accident, ne pouvait s'en exonérer totalement que par la preuve d'une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure, ou d'un fait imprévisible et irrésistible à l'origine exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, des témoins de l'accident ont déclaré que M. Z avait suivi un autre voyageur, pour traverser la voie et aller rechercher l'escalier menant à la passerelle de sortie de la gare sur un autre quai, lorsqu'il a été surpris par un train arrivant en gare au sortir d'une courbe ; que cette manoeuvre, dangereuse et contraire aux règlements de la SNCF, représentait une tentation, à l'heure de pointe, lorsque le quai et l'escalier étaient bondés et la circulation des voyageurs ralentie par l'affluence ; qu'à cette époque, cette sortie était la seule, et que la SNCF, qui connaissait la topographie des lieux et le fait que les trains entraient en gare au sortir d'une courbe masquant la visibilité, n'avait prévu aucun système d'annonce vocale ou lumineuse pour avertir les usagers des dangers encourus ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le comportement de la victime ne présentait pas les caractères de la force majeure, et que la SNCF n'était pas exonérée de sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme Z la somme de 2280 euros ou 14 955,82 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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