Jurisprudence : Cass. com., 11-12-2001, n° 99-10.238, inédit, Rejet

Cass. com., 11-12-2001, n° 99-10.238, inédit, Rejet

A6451AX9

Référence

Cass. com., 11-12-2001, n° 99-10.238, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1077672-cass-com-11122001-n-9910238-inedit-rejet
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M. Claude Ferrari M. Michel Gillibert Z.
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 décembre 2001
Rejet
M. ..., conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° Y 99-10.238
Arrêt n° 2105 FS D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Claude Y, demeurant Nice, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X,

2°/ Mme Lilianne WX, épouse WX, demeurant Nice,
Et en tant que de besoin
La SCP Georges-André Pellier-Claude Ferrari, mandataires- liquidateurs, dont le siège est Nice Cedex, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X et en qualité de représentant des créanciers de Mme X,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit

1°/ de M. Michel Z, administrateur judiciaire, demeurant Digne, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de Mme X,

2°/ de Mme Anne U, liquidateur, demeurant Digne, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme X,

3°/ de Mme Anne U, mandataire judiciaire, demeurant Digne, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Occitane de construction, société à responsabilité limitée et de Mme Liliane XW, épouse XW,

4°/ du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, Betch, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y, ès qualités et de Mme X, de Me Blondel, avocat de Mme U, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 9 avril 1998), que Mme X, marchande de biens et gérante d'une SARL, a été successivement mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Manosque, le 19 octobre 1993, et par celui de Nice, le 21 octobre 1993 ; que ces deux procédures ont été converties en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé les décisions du tribunal de commerce de Manosque, déclaré irrecevables les appels formés contre les jugements du tribunal de commerce de Nice, et invité la partie la plus diligente à saisir la Cour de Cassation en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les jugements ouvrant une procédure collective ont autorité absolue de chose jugée et effet erga omnes, ce qui implique que si deux tribunaux ont ordonné le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un même débiteur, et si l'un des jugements, même rendu le second, est devenu entre temps définitif, la cour saisie de l'appel du premier jugement rendu doit annuler celui-ci parce qu'il ne peut coexister avec le jugement passé en force de chose jugée ; qu'ainsi dès lors que, selon ses propres constatations, les jugements du 21 octobre 1993 étaient devenus définitifs, tandis que ceux des 19 octobre 1993 et 14 décembre 1993 avaient été régulièrement frappés d'appel, il en résultait nécessairement que les jugements du 21 octobre 1993 étaient revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée, et que par conséquent, comme l'avait montré Mme X, les jugements des 19 octobre 1993 et 14 décembre 1993, rendus à l'égard du même débiteur, étaient nuls, si bien que la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier jugement, prononcé le 19 octobre 1993 par le tribunal de commerce de Manosque, et ouvrant le redressement judiciaire de Mme X, a continué, tout en étant frappé d'appel, à produire effet à compter de sa date, et a mis obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure aux mêmes fins ; qu'en conséquence, les jugements postérieurs prononcés par le tribunal de Nice, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du onze décembre deux mille un.

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